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11/07/2011 | FRANCE | N°314746

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11 juillet 2011, 314746


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 1er, 22 avril 2008 et 13 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06VE02446 du 22 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0511309 du 5 octobre 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la restitution de la somme de 71 340 euros acquittée au ti

tre de l'impôt sur le revenu des années 1986, 1987 et 1988, et à la r...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 1er, 22 avril 2008 et 13 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06VE02446 du 22 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0511309 du 5 octobre 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la restitution de la somme de 71 340 euros acquittée au titre de l'impôt sur le revenu des années 1986, 1987 et 1988, et à la restitution de cette somme, assortie des intérêts moratoires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mai 2011 présentée pour M. A ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Griel, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu portant sur les années 1986 à 1990 ; que, par arrêt du 16 novembre 2001 la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le rejet par le tribunal administratif de Paris de sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; qu'à la suite de cet arrêt, le trésorier principal de Colombes lui a notifié le 25 juin 2001 un document intitulé " commandement de renouvellement " qui, sans avoir le caractère d'un acte de poursuite, avait pour objet de lui rappeler le montant des impositions dues puis, par lettre du 26 novembre 2001, lui a demandé de procéder à la régularisation de sa situation dans les meilleurs délais et rappelé la somme globale dont il était redevable hors intérêts moratoires ; que, le 19 décembre 2001, le comptable a accepté pour une durée d'un an la proposition de M. A de procéder à un règlement par virement bancaire d'une somme mensuelle dans le cadre d'un plan d'apurement de cette dette ; que différents échéanciers ont ultérieurement été signés en 2002, 2003 et 2004 entre le comptable et le contribuable qui a ainsi versé dans ce cadre la somme globale de 71 340 euros ; que le trésorier principal de Colombes a délivré le 23 août 2005 deux avis à tiers détenteur pour avoir paiement des sommes restant dues ; que, par décision du 21 octobre 2005, le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine a fait droit à l'opposition formée par le contribuable contre ces actes de poursuites au motif que l'action en recouvrement de ces impositions était prescrite dès lors qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu entre la date de mise en recouvrement des impositions le 30 août 1990 et le 14 septembre 2000, compte tenu du délai de suspension de leur exigibilité inhérent à la réclamation contentieuse assortie du sursis légal de paiement ; que toutefois, par cette décision, il a refusé de faire droit à la demande du contribuable tendant à la restitution de la somme que ce dernier avait d'ores et déjà versée ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 octobre 2006 du tribunal administratif de Versailles et à la restitution de ces sommes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable./ Le délai de quatre ans (...), par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ; qu'aux termes de l'article 2221 du code civil applicable aux faits de l'espèce : " La renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis. " ;

Considérant que la cour a relevé que M. A avait effectué le 7 janvier 2002 le premier versement des impositions dont il demandait la restitution, après y avoir été invité par le comptable public le 26 novembre 2001, avoir eu avec celui-ci un entretien le 5 décembre 2001 et lui avoir proposé un échéancier ayant été accepté et a en conséquence estimé que le " commandement de renouvellement " reçu le 25 juin 2001 était demeuré sans influence sur le paiement de ces impositions ; qu'en déduisant de ces constatations, qu'elle a souverainement appréciées sans que cette appréciation soit arguée de dénaturation, que le requérant ne pouvait être regardé comme ayant procédé à l'apurement de sa dette fiscale sous la contrainte et en jugeant qu'il avait, par suite, tacitement renoncé au sens de l'article 2221 du code civil à la prescription de l'action en recouvrement du Trésor, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314746
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RECOUVREMENT. ACTION EN RECOUVREMENT. PRESCRIPTION. - RENONCIATION DU CONTRIBUABLE À LA PRESCRIPTION - 1) VERSEMENT VOLONTAIRE ET SPONTANÉ PAR LE CONTRIBUABLE DE SA DETTE FISCALE MALGRÉ LA PRESCRIPTION DU RECOUVREMENT - EXÉCUTION D'UNE OBLIGATION QUI DEMEURE MÊME APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI DE PRESCRIPTION [RJ1] - 2) APPLICATION DE L'ARTICLE 2221 DU CODE CIVIL SUR LA RENONCIATION EXPRESSE OU TACITE - 3) CONTRÔLE DU JUGE - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES FAITS [RJ2].

19-01-05-01-005 1) La prescription de l'action en recouvrement de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales (LPF), si elle fait disparaître le caractère obligatoire du paiement de la dette fiscale et interdit au service du recouvrement de recourir à la contrainte, ne fait pas obstacle au versement volontaire et spontané par le contribuable de sa dette fiscale. Le contribuable exécute ainsi une obligation qui demeure même après l'expiration du délai de prescription.,,2) Le juge administratif fait application des dispositions de l'ancien article 2221 du code civil (devenu article 2251) sur la renonciation à la prescription.... ...3) Les juges du fond apprécient souverainement le caractère spontané ou non des versements.


Références :

[RJ1]

Rappr. Cass., 17 janvier 1938, Rabouin c/ administration de l'enregistrement, D. 1940.1.57., ,

[RJ2]

Rappr. Cass., 1e civ., 25 juin 1968, Cie atlantique d'assurances sur la vie c/ Matchkine, n° 66-12.474, Bull. civ. I, n° 179.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2011, n° 314746
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:314746.20110711
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