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11/07/2011 | FRANCE | N°322690

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2011, 322690


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha A, ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 octobre 2008 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Après avoir entendu en séance publique :

- le rapp...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha A, ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 octobre 2008 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, auditrice ;

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que si Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 octobre 2008 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France pour rendre visite à M. B, sa requête doit être regardée comme dirigée contre la décision du 14 mai 2009, intervenue postérieurement à l'enregistrement de sa requête, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté expressément son recours dirigé contre la décision du consul général de France ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision est fondée sur le fait que l'intéressée ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour supporter les frais de son voyage et de son séjour en France et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières pour les personnes ( code frontières Schengen ) : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : (...) c) présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A disposait d'un compte bancaire présentant, à la date de la demande de visa, un solde créditeur de 3 600 euros environ ; que ce montant, dont la disponibilité est attestée par une pièce émanant d'un établissement bancaire, est adapté à la durée du séjour envisagé ; qu'en outre, le ministre indique que l'attestation d'accueil remplie par M. B a été validée par le maire de La Courneuve ; que s'il soutient que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit, il n'apporte aucun élément de nature à étayer cette allégation ; que, dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fondant sa décision sur le motif ci-dessus rappelé ;

Considérant, en second lieu, que Mme A a sollicité un visa de court séjour pour rendre visite à M. B dont, contrairement à ce que soutient le ministre, le lien de filiation à son égard est établi ; que la circonstance qu'elle soit âgée et veuve ne suffit pas à établir l'intention de Mme A de s'installer en France ; que, dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en la fondant également sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 14 mai 2009 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2011, n° 322690
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322690
Numéro NOR : CETATEXT000024364413 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-11;322690 ?
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