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11/07/2011 | FRANCE | N°326102

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11 juillet 2011, 326102


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 16 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA01241 du 15 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, a annulé, sur appel de la région Nord-Pas-de-Calais, les articles 1er et 2 du jugement n° 00104772 du 11 mai 2006 du tribunal administratif de Lille annulant l'arrêté du 22 février 2001 par lequel le président du conseil régional de cett

e même région a prononcé sa titularisation dans le grade d'ingénieur s...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 16 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA01241 du 15 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, a annulé, sur appel de la région Nord-Pas-de-Calais, les articles 1er et 2 du jugement n° 00104772 du 11 mai 2006 du tribunal administratif de Lille annulant l'arrêté du 22 février 2001 par lequel le président du conseil régional de cette même région a prononcé sa titularisation dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire territorial, en tant qu'il ne prévoit pas le maintien du bénéfice de l'indice majoré 926, et enjoignant à la même autorité de lui en accorder le bénéfice à titre personnel et, d'autre part, a rejeté ses conclusions de première instance tendant aux mêmes fins ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la région Nord-Pas-de-Calais ;

3°) de mettre à la charge de la région Nord-Pas-de-Calais la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la région Nord-Pas de Calais,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la région Nord-Pas de Calais ;

Considérant que M. A, alors agent non titulaire de la région Nord-Pas-de-Calais percevant la rémunération afférente à l'indice majoré 926, a été admis au concours d'entrée dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux et titularisé dans ce cadre d'emplois à la date du 1er octobre 2000 par un arrêté du 22 février 2001 du président du conseil régional, portant également classement au quatrième échelon du grade d'ingénieur subdivisionnaire correspondant à l'indice majoré 424 ; que le tribunal administratif de Lille, par un jugement du 11 mai 2006, a annulé cet arrêté en tant qu'il ne prévoit pas le maintien à l'intéressé, à titre personnel, du bénéfice de l'indice majoré 926 et a enjoint au président du conseil régional de lui accorder ce bénéfice ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et rejeté ses conclusions de première instance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : " Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. / Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon de leur grade. / Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont reclassés, selon le cas, dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire ou dans la seconde classe du grade d'ingénieur en chef de 1ère catégorie, dans les conditions fixées aux articles 16 à 18, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle du stage prévue au deuxième alinéa de l'article 14. / Les fonctionnaires recrutés dans les conditions fixées à l'article 7 bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à un an. / Lorsque l'application des dispositions précédentes aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d'un indice au moins égal. " ; que les dispositions de l'article 16 du même décret régissent le classement des fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie A, celles de son article 17 le classement des fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B et celles de son article 18 le classement des agents publics non titulaires ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le maintien à titre personnel de l'indice détenu dans le grade ou l'emploi précédent, résultant du cinquième alinéa de l'article 15 du décret du 9 février 1990, bénéficie, sous les conditions qui y sont posées, à l'ensemble des agents titularisés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux à qui est fait application de l'une des règles de classement énumérées au troisième alinéa du même article, y compris celle prévue à l'article 18 pour les agents non titulaires recrutés dans ce cadre d'emplois ; que dès lors, en jugeant que les dispositions du cinquième alinéa de l'article 15 n'ont vocation à s'appliquer qu'aux agents qui avaient préalablement la qualité de fonctionnaire, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que M. A est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, agent non titulaire recruté dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, a alors été classé en application des dispositions de l'article 18 du décret du 9 février 1990 à un échelon de ce cadre d'emplois comportant un indice inférieur à celui dont il bénéficiait dans l'emploi précédent ; que, si cette circonstance est sans influence sur la légalité du classement lui-même, il résulte en revanche de ce qui précède qu'à la date de la titularisation de l'intéressé, les dispositions du cinquième alinéa de l'article 15 dans leur rédaction alors en vigueur lui étaient applicables et lui garantissaient le maintien, à titre personnel, de l'indice précédemment détenu ; que la région Nord-Pas-de-Calais n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, dont le jugement n'est pas entaché de contradiction de motifs, a annulé l'arrêté de classement en tant qu'il ne prévoit pas ce maintien et a enjoint au président du conseil régional d'en accorder le bénéfice à M. A ;

Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la région Nord-Pas-de-Calais présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette région une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par M. A devant la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt n° 07DA01241 du 15 janvier 2009 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : La requête de la région Nord-Pas-de-Calais devant la cour administrative d'appel de Douai est rejetée.

Article 3 : La région Nord-Pas-de-Calais versera à M. A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la région Nord-Pas-de-Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et à la région Nord-Pas-de-Calais.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 326102
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTÉGRATIONS. QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL. - RECLASSEMENT D'UN AGENT CONTRACTUEL REÇU AU CONCOURS EXTERNE D'INGÉNIEUR TERRITORIAL (ART. 15 DU DÉCRET DU 9 FÉVRIER 1990) - MODALITÉS.

36-04-01 Le maintien à titre personnel de l'indice détenu dans le grade ou l'emploi précédent, résultant du cinquième alinéa de l'article 15 du décret n° 90-126 du 9 février 1990, bénéficie, sous les conditions qui y sont posées, à l'ensemble des agents titularisés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux à qui est fait application de l'une des règles de classement énumérées au troisième alinéa du même article, y compris celle prévue à l'article 18 pour les agents non titulaires recrutés dans ce cadre d'emplois.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2011, n° 326102
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326102.20110711
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