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11/07/2011 | FRANCE | N°326868

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11 juillet 2011, 326868


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 6 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC0638 du 29 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 27 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique qu'

il a subis à la suite de la perte de son oeil droit le 13 août 1975 et r...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 6 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC0638 du 29 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 27 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique qu'il a subis à la suite de la perte de son oeil droit le 13 août 1975 et rejeté ses demandes de première instance et d'appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de M. A et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été victime d'un accident du travail qui a provoqué la perte de son oeil droit le 13 août 1975, alors que, employé pour l'été par le centre hospitalier du district urbain du pays de Montbéliard comme remplaçant au service atelier, il débroussaillait la pelouse de l'hôpital ; qu'il perçoit depuis le 11 février 1976 une rente allouée au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'en estimant que cette rente n'assurait pas la réparation complète des préjudices qu'il avait subis, il a recherché devant la juridiction administrative la responsabilité du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard au titre de cet accident qu'il impute à une faute de son employeur pour lui avoir demandé d'utiliser une débroussailleuse sans protection ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête au motif que les dispositions de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale faisaient obstacle à ce qu'il recherche, dans les conditions de droit commun, la responsabilité du centre hospitalier ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêt de la cour comporte la signature des magistrats qui l'ont rendu ainsi que celle du greffier ; que le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'un vice de forme doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à 452-5, L. 454-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime et ses ayants droit ; que l'article L. 452-3 du même code dispose que lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques ou morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu'en jugeant que ces dispositions faisaient obstacle à ce que M. A recherche, dans les conditions du droit commun, la responsabilité de l'hôpital qui l'avait employé, au titre de l'obligation incombant à cet établissement de garantir ses agents contre les dommages corporels qu'ils peuvent subir dans l'accomplissement de leur service, dès lors qu'il avait été, à raison de sa qualité d'agent public non titulaire, bénéficiaire d'une rente d'accident du travail servie sur le fondement du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas, ce faisant, méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice que l'intéressé pouvait, sous réserve des règles de prescription et s'il s'y croyait fondé, demander devant les juridictions de la sécurité sociale en invoquant la faute inexcusable de son employeur et non devant la juridiction administrative ;

Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande le centre de Belfort-Montbéliard au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A et au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 326868
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2011, n° 326868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : LE PRADO ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326868.20110711
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