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11/07/2011 | FRANCE | N°328049

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11 juillet 2011, 328049


Vu le pourvoi, enregistré le 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé, d'une part, l'arrêté du 8 juin 2006 par lequel le préfet de la zone de défense Nord a mis fin au contrat d'adjoint de sécurité de Mlle A pour inaptitude physique définitive et, d'autre part, le jugement du 6 juin 2007 du tribunal administratif de Lille qui

avait rejeté la demande d'annulation présentée par Mlle A ;

2°) r...

Vu le pourvoi, enregistré le 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé, d'une part, l'arrêté du 8 juin 2006 par lequel le préfet de la zone de défense Nord a mis fin au contrat d'adjoint de sécurité de Mlle A pour inaptitude physique définitive et, d'autre part, le jugement du 6 juin 2007 du tribunal administratif de Lille qui avait rejeté la demande d'annulation présentée par Mlle A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel présenté par Mlle A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de Mlle A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me de Nervo, avocat de Mlle A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat du 17 février 2003, le préfet du département du Nord a recruté Mlle A en qualité d'adjoint de sécurité ; que, le comité médical interdépartemental de la police nationale ayant émis le 12 mai 2006 l'avis que l'intéressée était définitivement inapte à tout emploi actif et administratif au sein de la police nationale, le préfet de la zone de défense Nord a, par un arrêté du 8 juin 2006, mis fin à son contrat pour inaptitude physique définitive ; que, par un jugement du 6 juin 2007, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de Mlle A tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 6 juin 2007 et l'arrêté du 8 juin 2006 ;

Considérant qu'il résulte du principe général du droit, applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que toutefois, aux termes de l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période maximale de cinq ans non renouvelable afin d'exercer des missions d'adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, à l'exception du cas prévu par les dispositions du II du même article où l'agent recruté en qualité d'adjoint de sécurité est grièvement blessé à l'occasion d'une mission de police, l'adjoint de sécurité devenu inapte physiquement à occuper l'emploi dans lequel il est affecté ne peut être reclassé que dans un emploi correspondant aux missions des adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale et pour la durée du contrat restant à courir ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 8 juin 2006 par lequel le préfet de la zone de défense Nord a mis fin au contrat d'adjoint de sécurité de Mlle A pour inaptitude physique définitive, la cour administrative d'appel de Douai s'est fondée sur ce que, l'intéressée n'ayant pas été invitée à présenter une demande de reclassement dans un emploi du ministère de l'intérieur ne relevant pas de la police nationale, l'administration n'avait pas satisfait à ses obligations en matière de reclassement ; qu'il résulte de ce que qui a été dit ci-dessus qu'elle a ainsi commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 19 mars 2009 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 19 mars 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Les conclusions de Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nathanaëlle A et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTÉGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL - OBLIGATION POUR L'EMPLOYEUR DE RECLASSER UN SALARIÉ ATTEINT DE MANIÈRE DÉFINITIVE D'UNE INAPTITUDE À EXERCER SON EMPLOI ET - EN CAS D'IMPOSSIBILITÉ - DE PRONONCER SON LICENCIEMENT [RJ1] - CHAMP D'APPLICATION - ADJOINTS DE SÉCURITÉ - INCLUSION - LIMITES.

36-04-01 Il résulte de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité que, à l'exception du cas où l'agent recruté en qualité d'adjoint de sécurité est grièvement blessé à l'occasion d'une mission de police, l'adjoint de sécurité devenu inapte physiquement à occuper l'emploi dans lequel il est affecté ne peut être reclassé que dans un emploi correspondant aux missions des adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale et pour la durée du contrat restant à courir.

POLICE ADMINISTRATIVE - PERSONNELS DE POLICE - ADJOINTS DE SÉCURITÉ - MODALITÉS DE RECLASSEMENT EN CAS D'INAPTITUDE.

49-025 Il résulte de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité que, à l'exception du cas où l'agent recruté en qualité d'adjoint de sécurité est grièvement blessé à l'occasion d'une mission de police, l'adjoint de sécurité devenu inapte physiquement à occuper l'emploi dans lequel il est affecté ne peut être reclassé que dans un emploi correspondant aux missions des adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale et pour la durée du contrat restant à courir.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 2 octobre 2002, Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle, n° 227868, p. 319.


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2011, n° 328049
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 11/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328049
Numéro NOR : CETATEXT000024364423 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-11;328049 ?
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