La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2011 | FRANCE | N°328245

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2011, 328245


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 21 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT02976 du 6 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après cassation partielle et renvoi par le Conseil d'Etat, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2000 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer s

on préjudice né du coût des travaux de remise en état du site exploité pa...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 21 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT02976 du 6 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après cassation partielle et renvoi par le Conseil d'Etat, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2000 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer son préjudice né du coût des travaux de remise en état du site exploité par la société anonyme des anciens établissements Pernot (SAEP) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de condamner l'Etat à lui réparer le préjudice qu'il a subi à raison du délai excessif de la procédure engagée devant la juridiction administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, auditrice ;

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A ;

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A ;

Considérant que, par un jugement en date du 6 juillet 2000, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande présentée par M. A tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des conséquences dommageables de la carence dont ses services auraient fait preuve pour assurer le respect, par la société anonyme des anciens établissements Pernot (SAEP), exploitante d'une carrière située sur un terrain dont il est propriétaire, de prescriptions relatives à la remise en état de parcelles, comportant notamment la transformation du site en plan d'eau navigable ; que l'intéressé s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 14 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête d'appel ; que, par une décision du 13 juillet 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant que la cour ne s'était pas prononcée sur le chef de préjudice lié au coût de remise en état des parcelles, puis a renvoyé l'affaire, dans la mesure de l'annulation prononcée, devant la cour administrative d'appel de Nantes ; que M. A se pourvoit contre l'arrêt du 6 mars 2009 par lequel cette dernière a rejeté à nouveau ses prétentions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes :

En ce qui concerne la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 732-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2009 et applicable à compter du 1er février 2009 : Les parties ou leurs mandataires peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ; que si ces dispositions imposent que toute personne entendue soit mentionnée par la décision, elles ne font, en revanche, pas obligation à celle-ci de mentionner que les parties ou leurs mandataires ont eu la possibilité de reprendre la parole après le prononcé des conclusions du rapporteur public ; que, par suite, la circonstance que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que l'avocat de M. A a été invité à reprendre la parole après les conclusions du rapporteur public, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative, n'est pas de nature à entacher cet arrêt d'irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 164 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date de l'expertise litigieuse : Les parties doivent être averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. / (...) / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, doivent être consignées dans le rapport ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'expertise ordonnée le 20 décembre 1996 par le tribunal administratif d'Orléans a été réalisée en présence du requérant, et que ce dernier ne soutient pas que ses observations n'auraient pas été prise en compte ; qu'ainsi le caractère contradictoire de cette mesure d'instruction a été respecté ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'irrégularité en se fondant notamment sur les conclusions de cette expertise ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en relevant que les contraintes géologiques et hydrométriques constituaient un obstacle matériel à l'application de la prescription relative à la profondeur du plan d'eau sur la totalité de sa surface, la cour administrative d'appel de Nantes, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments avancés par M. A, a suffisamment motivé son arrêt ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sont soumis aux dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement que, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé suivant les modalités définies par ce même article L. 512-6-1 ; qu'à l'égard des installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, l'article R. 512-39-4 du même code précise que le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, propriétaire de plusieurs parcelles situées sur les territoires des communes de Cloyes-sur-le-Loir et de Montigny-le-Ganelon, a conclu plusieurs contrats de fortage, notamment avec la SAEP, en vue de l'exploitation d'une carrière ; qu'au titre de la législation sur les installations classées, cette société s'est vue délivrer, par un arrêté préfectoral du 21 novembre 1983, une autorisation d'exploitation qui prévoyait que, lorsque l'exploitante mettrait définitivement à l'arrêt son activité, celle-ci procèderait à la remise en état du site ; qu'à cette fin, plusieurs prescriptions avaient été fixées en vue de la transformation du site en un plan d'eau navigable et de l'aménagement de ses abords ; que la SAEP à manqué a ses obligations de remise en état, contraignant le préfet à prendre à son encontre un arrêté de mise en demeure de remise en état du site, le 16 juillet 1996, puis un arrêté de consignation, le 17 octobre 1996 ;

Considérant, en premier lieu, que pour estimer que le préfet d'Eure-et-Loir n'avait pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que, d'une part, les contraintes géologiques et hydrométriques du plan d'eau ne permettaient pas de réaliser dans leur totalité les travaux prescrits par l'arrêté du 21 novembre 1983, notamment ceux relatifs à la profondeur du plan d'eau, que, d'autre part, le site, après la réalisation de la plupart des travaux de remise en état prévus par l'arrêté préfectoral initial, ne présentait aucun danger ou inconvénient pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; qu'elle n'a ce faisant, pas entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, ni dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel de Nantes a jugé, alors même que les prescriptions prévues par l'arrêté préfectoral initial n'avaient pas été entièrement réalisées, le préfet d'Eure-et-Loir n'avait pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dès lors que les travaux exécutés par l'exploitant étaient de nature, d'une part, à permettre un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation, d'autre part, à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; qu'elle n'a ce faisant pas commis d'erreur de droit, nonobstant le fait qu'elle n'a pas recherché quelle était la nature des travaux non réalisés ni si l'absence de remise en état du site portait atteinte aux intérêts du propriétaire ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement contester le bien-fondé de l'arrêt qu'il attaque en invoquant, pour la première fois devant le juge de cassation, le moyen, qui n'est pas d'ordre public et n'est pas né de cet arrêt, tiré de ce que le refus de l'indemniser du préjudice causé par la carence de l'Etat à faire respecter les prescriptions par lui dictées méconnaîtrait les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative :

Considérant que l'article R. 311-1 du code de justice administrative dispose : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) / 7° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ; qu'en vertu de l'article R. 421-1 de ce même code : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à une personne qui demande réparation du préjudice résultant de la durée excessive d'une procédure devant la juridiction administrative de provoquer une décision administrative préalable du garde de sceaux, ministre de la justice et des libertés et, en cas de refus ou d'une indemnisation qu'elle estime insuffisante, de saisir le Conseil d'Etat d'une action en responsabilité ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. A a saisi directement le Conseil d'Etat de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ; que ces conclusions sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2011, n° 328245
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328245
Numéro NOR : CETATEXT000024364425 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-11;328245 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award