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11/07/2011 | FRANCE | N°328792

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11 juillet 2011, 328792


Vu le pourvoi, enregistrée le 11 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt n° 06LY01111 du 20 avril 2009 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à la requête de M. Daniel Roger A dirigé contre le jugement n° 0305757 du 14 mars 2006 du tribunal administratif de Lyon et réformant ce jugement, a réduit le

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Vu le pourvoi, enregistrée le 11 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt n° 06LY01111 du 20 avril 2009 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à la requête de M. Daniel Roger A dirigé contre le jugement n° 0305757 du 14 mars 2006 du tribunal administratif de Lyon et réformant ce jugement, a réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ainsi que les intérêts de retard correspondants et a mis à la charge de l'Etat une somme de 15 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par acte du 15 mai 1999, M. A a cédé 1497 titres de la société Sodable ; que cet acte, qui prévoyait un prix global, stipulait que le montant du prix définitif serait arrêté entre les parties, que le solde du prix serait intégralement payé au plus tard le 15 septembre 1999 et qu'à défaut de paiement dans ce délai, les sommes restant dues seraient assorties d'un intérêt de 8 % par an ; qu'en application d'un acte du 15 décembre 1999 fixant le prix définitif de cette cession, la société cessionnaire a versé à M. A une somme de 124 811 F d'intérêts de retard, correspondant à un taux de 8 % sur les sommes demeurées impayées pendant trois mois ; que l'administration fiscale a imposé M. A à raison de cette somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1999 ; que, par un arrêt du 20 avril 2009, la cour administrative d'appel de Lyon a déchargé M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociales procédant de ce redressement et réformé, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 mars 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits : / 1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires (...) " ; qu'aux termes de l'article 160 du même code applicable à l'année d'imposition 1999 : " I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaire cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition (...) de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (...) " ; qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d' une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. " ;

Considérant que les intérêts moratoires relatifs à une somme due constituent pour le créancier un élément accessoire de cette dernière de même nature que la créance elle-même et non pas un revenu tiré de cette créance et, le cas échéant, distinctement imposable comme tel ;

Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les intérêts perçus par M. A, qui correspondaient au paiement différé d'une partie du prix de cession des parts de la société Sodable, constituaient des intérêts moratoires au sens de l'article 1153 du code civil, alors même que leur taux avait été fixé par voie conventionnelle ; qu'en qualifiant ces intérêts de l'accessoire du prix de cette créance, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette somme ne pouvait être imposée sur le fondement du 1° de l'article 124 du code général des impôts et devait être soumise au même régime fiscal que la plus-value résultant de la cession effectuée par M. A ;

Considérant que le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ne peut, par suite, qu'être rejeté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Daniel Roger A.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 328792
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. QUESTIONS COMMUNES. - 1) INTÉRÊTS MORATOIRES RELATIFS À UNE SOMME DUE - ELÉMENT ACCESSOIRE DE MÊME NATURE QUE LA CRÉANCE ELLE-MÊME - EXISTENCE - 2) INTÉRÊTS CORRESPONDANT AU PAIEMENT DIFFÉRÉ D'UNE PARTIE DU PRIX DE CESSION D'ACTIONS - INTÉRÊTS MORATOIRES SOUMIS AU MÊME RÉGIME FISCAL QUE LA PLUS-VALUE DE CESSION - EXISTENCE [RJ1].

19-04-01-01-03 1) Les intérêts moratoires relatifs à une somme due constituent pour le créancier un élément accessoire de cette dernière de même nature que la créance elle-même et non pas un revenu tiré de cette créance et, le cas échéant, distinctement imposable comme tel.,,2) Les intérêts dus à raison du paiement tardif d'une partie du prix de cession d'actions constituent des intérêts moratoires imposables dans la même catégorie que la plus-value et non pas en tant que revenus de créances.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 4 décembre 1992, Brossard, n° 83205, p. 435 ;

CE, 27 juillet 2001, SA Golay Bouchel, n° 215124, T. pp. 897-935.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2011, n° 328792
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:328792.20110711
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