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11/07/2011 | FRANCE | N°329817

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11 juillet 2011, 329817


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 16 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Michel A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE01022 du 5 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0509803 du 22 janvier 2008 du tribunal administratif de Versailles tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été as

sujettis au titre de l'année 2000 et des pénalités correspondantes ;

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 16 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Michel A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE01022 du 5 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0509803 du 22 janvier 2008 du tribunal administratif de Versailles tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Belloir, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que M. A était associé, à hauteur de 99,38 % de la société en nom collectif (SNC) Hurrican Invest, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Basse-Terre (Guadeloupe) et dont le siège social se situait aux Abymes (Guadeloupe) au lieu du siège de la SARL Jem au moment de la vérification de la comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ; que la SNC avait pour activité pendant ces exercices la location de longue durée de matériels dans les départements d'outre-mer ; que l'investissement réalisé en 2000 par cette société a permis à M. et Mme A de bénéficier, en vertu de l'article 163 tervicies du code général des impôts, d'une déduction de leur revenu global à hauteur de la participation de M. A au capital de cette société ; qu'en raison de la non-présentation des documents comptables, l'administration a estimé qu'elle était dans l'impossibilité d'effectuer la vérification de comptabilité et a mis en oeuvre la procédure d'évaluation d'office en cas d'opposition à contrôle fiscal, prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que le vérificateur a remis en cause l'éligibilité de l'investissement réalisé par la SNC aux dispositions de l'article 163 tervicies ; que l'administration a notifié à M. et Mme A les conséquences des redressements notifiés à la société sur leur situation personnelle ; que les contribuables se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 5 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête formée contre le jugement du 22 janvier 2008 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les requérants n'ont pas invoqué devant la cour le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait faire application des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales dès lors que la démission de la SARL Jem de ses fonctions de gérante de la SNC Hurrican Invest et le changement de siège social de cette dernière société n'avaient fait l'objet d'aucune publication au registre du commerce et des sociétés ; que, par suite, ils ne peuvent soutenir que l'arrêt serait insuffisamment motivé en l'absence de toute réponse à ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, que, statuant sur le moyen fondé sur la méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, la cour a relevé qu'il n'était pas contesté qu'un avis de vérification avait été envoyé le 13 mai 2003 à la SARL Jem, gérante de la SNC, ces deux sociétés ayant la même adresse en Guadeloupe et que ce pli ayant été retourné à l'expéditeur avec la mention " parti sans laisser d'adresse ", l'administration avait alors adressé deux courriers à M. A respectivement le 13 juin 2003 puis le 30 octobre 2003 ; que l'administration avait fait valoir à bon droit devant le juge du fond qu'elle n'était pas tenue d'adresser l'avis de vérification de la SNC à ses associés ; que, par suite, et dès lors que la SNC avait régulièrement été rendue destinataire de cet avis expédié à la seule adresse connue de l'administration, la circonstance que M. A n'aurait pas reçu cet avis de vérification était sans incidence sur le respect de la garantie prévue à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que ce moyen était inopérant ; que les requérants ne peuvent, dès lors, utilement critiquer, à l'appui de leur pourvoi en cassation, les motifs par lesquels la cour a écarté ce moyen comme insusceptible d'être reconnu fondé en fait en jugeant, par une dénaturation des pièces du dossier, que ces deux courriers étaient accompagnés d'une copie de cet avis ;

Considérant, en troisième lieu, que, lorsque le contribuable a été avisé par l'administration que la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal, prévue par les dispositions précitées de l'article L.74 du livre des procédures fiscales, était mise en oeuvre dès lors qu'il n'avait pas produit, dans le délai qui lui avait été imparti, la comptabilité de l'entreprise et que le vérificateur n'avait pu ainsi procéder au contrôle de celle-ci, la circonstance que la comptabilité aurait été communiquée à l'administration postérieurement à la mise en oeuvre de cette procédure ne peut être utilement invoquée pour en contester la régularité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale, informée de la démission de la SARL Jem de ses fonctions de gérante de la SNC, a adressé le 13 juin 2003 à M. A, pour le compte des associés de la SNC indéfiniment et solidairement responsables, une lettre lui demandant de préciser l'identité du nouveau gérant et de lui indiquer l'adresse du représentant de la société en Guadeloupe ; que ce courrier est resté sans réponse ; que l'administration a adressé le 30 octobre 2003 à M. A une lettre dont il a accusé réception et l'informant de l'impossibilité pour l'administration de vérifier la comptabilité de la SNC ; que ce courrier demandait à son destinataire d'indiquer au plus tard le 14 novembre 2003 le lieu où la comptabilité pourrait être consultée ainsi que la désignation d'un représentant dûment mandaté pour assister aux opérations de contrôle et précisait qu'à défaut de réponse, l'administration estimerait être en présence d'une opposition à contrôle fiscal et mettrait en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que la cour, qui a mentionné ces éléments, a, d'une part, relevé que les associés de la SNC n'avaient pas porté à la connaissance de l'administration fiscale un changement d'adresse de la société ; qu'elle en a déduit que le vérificateur avait été mis dans l'impossibilité d'engager la vérification de comptabilité ; qu'elle a jugé, d'autre part, que si M. A avait indiqué, par lettre du 21 novembre 2003, que la comptabilité de la SNC était détenue et retenue contre son gré par le gérant de la Sarl Jem, gérant démissionnaire de la SNC, et qu'il effectuait les démarches pour obtenir de ce gérant restitution des documents comptables, ces circonstances caractérisaient le fait d'un tiers au sens de l'article L. 74 précité ; qu'elle a enfin jugé que les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir de ce que les documents comptables demandés avaient finalement été produits le 13 décembre 2003, soit postérieurement à la lettre du 21 novembre 2003 par laquelle l'administration les avait avisés de la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal ; qu'elle en a déduit que les contribuables ne pouvaient contester la régularité du recours à cette procédure ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui n'était pas tenue de répondre à chacun des arguments invoqués devant elle au soutien du moyen dont elle était saisie et a suffisamment motivé son arrêt, s'est fondée sur des éléments de fait qu'elle n'a pas dénaturés et a donné à ces faits, contrairement à ce que les requérants soutiennent, une exacte qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. - 1) OPPOSITION À CONTRÔLE FISCAL (ART. L. 74 DU LPF) - EXISTENCE - INERTIE DU CONTRIBUABLE [RJ1] - 2) DOCUMENTS COMPTABLES PRODUITS APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI IMPARTI - INCIDENCE SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE D'OPPOSITION À CONTRÔLE FISCAL - ABSENCE.

19-01-03-01 1) Alors que les avis de vérification de comptabilité adressés à une société en nom collectif ont été retournés à l'administration avec la mention « parti sans laisser d'adresse », que les associés n'ont pas informé l'administration du changement d'adresse de la société, que le service a informé l'associé majoritaire de l'impossibilité de vérifier la comptabilité de la société et lui a demandé d'indiquer avant une date déterminée le lieu où la comptabilité de la société pourrait être consultée, le juge a pu en déduire que le vérificateur avait été mis dans l'impossibilité d'engager la vérification de comptabilité de la société.... ...2) Lorsque le contribuable a été avisé par l'administration que la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal, prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales (LPF), était mise en oeuvre, dès lors qu'il n'avait pas produit, dans le délai qui lui avait été imparti, la comptabilité de l'entreprise, la circonstance que la comptabilité aurait été communiquée à l'administration postérieurement à la mise en oeuvre de cette procédure ne peut être utilement invoquée pour en contester la régularité.


Références :

[RJ1]

Cf., sur l'opposition à contrôle fiscal résultant de l'inertie du contribuable, CE, 15 juillet 1987, M. et Mme Corgnet, n° 48864, T. p. 669 ;

sur le contrôle de qualification juridique des faits de l'existence d'une opposition à contrôle fiscal, CE, 10 avril 1991, Di Fazio, n° 107710, p. 131.


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2011, n° 329817
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Philippe Belloir
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 11/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 329817
Numéro NOR : CETATEXT000024364428 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-11;329817 ?
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