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11/07/2011 | FRANCE | N°333166

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 11 juillet 2011, 333166


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2009 et 25 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nagkela A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX00655 du 30 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement n° 0402098/4 du 28 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite du préfet du Tarn-et-Garonne rejetant sa demande d'indemnisation formée le 13 avril 200

4 en réparation du préjudice résultant des sévices sexuels et du préju...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2009 et 25 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nagkela A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX00655 du 30 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement n° 0402098/4 du 28 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite du préfet du Tarn-et-Garonne rejetant sa demande d'indemnisation formée le 13 avril 2004 en réparation du préjudice résultant des sévices sexuels et du préjudice moral résultant de l'irrespect des convictions religieuses de sa famille naturelle subis pendant la période de son placement en famille d'accueil de 1976 à 1983 et condamné l'Etat à lui verser la somme de 22 000 euros tous intérêts compris en réparation de ses préjudices et d'autre part, rejeté sa demande d'indemnisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Yves Richard sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la loi du 10 août 1871 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, ensemble la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 64-783 du 30 juillet 1964 ;

Vu le décret n° 77-429 du 22 avril 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de Mme A ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 46 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux et des articles 77, 85 et 86 du code de la famille et de l'aide sociale, dans leurs versions applicables à la date des faits litigieux, que le service de l'aide sociale à l'enfance présentait avant même l'entrée vigueur des lois de décentralisation des 7 janvier et 22 juillet 1983 le caractère d'un service du département, placé sous l'autorité du préfet qui, en sa qualité d'exécutif du département, agissait, en ce qui concerne les attributions de ce service, au nom et pour le compte du département et non en sa qualité d'agent de l'Etat ; que ni l'article 82 du code de la famille et de l'action sociale, qui, dans sa version applicable à la date des faits litigieux, prévoyait que le contrôle du service de l'aide sociale à l'enfance s'effectuait par les inspecteurs généraux du ministère de la santé publique et de la population, ni le décret du 30 juillet 1964 portant réorganisation et fixant les attributions des services extérieurs de l'Etat chargés de l'action sanitaire et sociale, ni le décret du 22 avril 1977, qui prévoyait que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales gérait le service départemental compétent en matière d'aide sociale à l'enfance, n'avaient pour objet ou pour effet de conférer à l'Etat compétence en matière d'aide sociale à l'enfance ; que, par suite, en jugeant que le service d'aide sociale à l'enfance était placé à l'époque des faits sous l'autorité du préfet en sa qualité d'exécutif du département, pour en déduire que la requête de Mme A formée contre l'Etat était mal dirigée, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la demande indemnitaire de Mme A était dirigée exclusivement contre l'Etat ; que par suite, en relevant que celle-ci ne pouvait se prévaloir de l'obligation de transmission à l'autorité administrative compétente d'une demande adressée à une autorité administrative incompétente, fixée à l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dès lors que sa demande, adressée au préfet, était dirigée contre l'Etat, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 décembre 2008, lequel est suffisamment motivé ; que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Yves Richard, avocat de Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nagkela A et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333166
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2011, n° 333166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333166.20110711
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