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11/07/2011 | FRANCE | N°333171

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 11 juillet 2011, 333171


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2009 et 26 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jules A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° S05/00038 du 18 décembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 04/03 du 13 mai 2005 du tribunal départemental des pensions de Seine-et-Marne, en limitant à 50 % le taux global de l'infirmité lombosciatalgies bilatérale

s avec sciatique à bascule à répétition , et en rejetant ses conclusions...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2009 et 26 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jules A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° S05/00038 du 18 décembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 04/03 du 13 mai 2005 du tribunal départemental des pensions de Seine-et-Marne, en limitant à 50 % le taux global de l'infirmité lombosciatalgies bilatérales avec sciatique à bascule à répétition , et en rejetant ses conclusions relatives à d'autres infirmités ainsi qu'à l'allocation spéciale prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de ses conclusions d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, rayé des contrôles en 1991, s'est vu accorder en 1977 le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % pour lombosciatalgies avec sciatiques à bascule à répétition et très importante raideur lombaire ; que ce taux a été révisé à la hausse à plusieurs reprises pour être porté à 45 % au moment de son départ en retraite ; qu'il a sollicité en 1994, sans l'obtenir, la révision de sa pension pour aggravation de ses lombosciatalgies et pour prise en compte de trois infirmités supplémentaires, une arthrose cervicale, des troubles visuels, et des spasmes du membre inférieur droit ; qu'en 2000, il a réitéré cette demande et sollicité en outre l'indemnisation d'une infirmité supplémentaire, à savoir un syndrome dépressif, ainsi que le bénéfice de la majoration de pension prévue pour les personnes ayant besoin de recourir à l'assistance constante d'une tierce personne, prévue par l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre; que le 26 avril 2004, le ministre de la défense a rejeté ces demandes ; que, par jugement du 13 mai 2005, le tribunal départemental des pensions de Seine-et-Marne a confirmé cette décision ministérielle ; qu'en revanche, la cour régionale des pensions de Paris, par un arrêt du 18 décembre 2008, a donné partiellement satisfaction à M. A, en portant à 50 %, à compter de la demande présentée en 1994, le taux global de l'infirmité lombosciatalgies avec sciatique à bascule à répétition , et en reconnaissant l'imputabilité au service, avec un taux de 10 %, du syndrome dépressif ; qu'elle a toutefois rejeté les autres conclusions du requérant ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant, d'une part, qu'il a limité à 50 % le taux global de l'infirmité lombosciatalgies bilatérales avec sciatique à bascule à répétition et, d'autre part, qu'il a rejeté ses conclusions relatives à d'autres infirmités ainsi qu'à l'allocation spéciale prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'au nombre des règles générales de procédure que les juridictions des pensions sont tenues de respecter figure celle selon laquelle leurs décisions doivent mentionner les textes dont elles font application ; que la cour régionale des pensions a indiqué les motifs de droit sur lesquels elle a fondé son arrêt ; qu'ainsi, cet arrêt n'est pas entaché d'irrégularité, alors même qu'il ne mentionne pas expressément la totalité des articles du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont la cour a fait application, notamment son article L. 2 qui rappelle la règle de l'imputabilité au service ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt en tant qu'il concerne l'arthrose cervicale :

Considérant qu'en estimant, au vu des pièces médicales produites devant elle, que l'imputabilité au service de l'arthrose cervicale dont souffre M. A n'était pas établie, la cour régionale a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt en tant qu'il concerne les lombosciatalgies et les spasmes du membre inférieur droit :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code susvisé : Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par l'article L. 9 sont a) impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organes, b) indicatifs dans les autre cas (...) ;

Considérant que, pour pensionner au taux global de 50 % les douleurs lombaires dont souffre M. A ainsi que les spasmes du membre inférieur droit qu'elle a regardés comme une complication de l'infirmité précédente, la cour régionale s'est crue tenue par le taux indiqué pour cette infirmité par le barème pris en application des articles L. 9 et D. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lequel prévoit , en cas d' ankylose étendue de la colonne vertébrale , un taux de 50 % ; que, toutefois, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 10, ce taux n'avait qu'un caractère indicatif ; qu'ainsi, la cour, en lui conférant un caractère impératif, a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les infirmités mentionnées ci-dessus ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt en tant qu'il concerne l'allocation spéciale prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie ont droit à l'hospitalisation s'ils la réclament (...). S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension (...) ; que pour rejeter la demande de M. A au titre de ces dispositions, la cour s'est fondée sur la circonstance que le taux de 50 % qu'elle fixait au titre des douleurs lombaires était insuffisant pour justifier le recours à l'assistance d'une tierce personne ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de l'annulation de la partie de l'arrêt fixant ce taux, d'annuler également cet arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 18 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives aux lombosciatalgies et spasmes du membre inférieur droit et sur le bénéfice de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Peignot-Garreau, avocat de M. A, lequel bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 18 décembre 2008 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. A relatives aux lombosciatalgies et spasmes du membre inférieur droit et sur le bénéfice de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Article 2 : Le jugement de ces conclusions est renvoyé à la cour régionale des pensions de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Peignot-Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jules A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333171
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2011, n° 333171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Naudan-Carastro
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333171.20110711
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