La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2011 | FRANCE | N°336921

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 11 juillet 2011, 336921


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Dalila A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 325916 du 29 janvier 2010, par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Fès du 2 janvier 2009 refusant de lui délivre

r un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'annuler pour excès...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Dalila A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 325916 du 29 janvier 2010, par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Fès du 2 janvier 2009 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ;

Considérant que, par une décision du 29 janvier 2010, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de Mlle A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Fès (Maroc) du 2 janvier 2009 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Considérant, en premier lieu, que si Mlle A soutient que la décision qu'elle conteste a omis de viser et de prendre en compte son mémoire de production en date du 10 avril 2009, qui contenait des attestations démontrant qu'elle est à la charge de sa mère depuis plusieurs années, les pièces de procédure au vu desquelles le Conseil d'Etat a statué et qui ont été visées de manière globale par sa décision comprenaient ce mémoire ;

Considérant, en second lieu, que si Mlle A soutient que le Conseil d'Etat a omis de prendre en compte les documents bancaires relatifs à des envois de sommes d'argent par sa mère pour les années 2006 à 2008, ces justificatifs, mentionnés dans la liste des pièces jointes à sa requête initiale du 10 mars 2009, n'ont pas été produits par la requérante ; qu'ainsi, Mlle A n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée sur ce point d'une erreur matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mlle A doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Dalila A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336921
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2011, n° 336921
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336921.20110711
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award