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11/07/2011 | FRANCE | N°338764

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2011, 338764


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 avril et le 16 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) DE SAINT-DIZIER, dont le siège social est 68 bis, rue du capitaine Dreyfus à Montreuil (93100), représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; l'OPH DE SAINT-DIZIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC01206 du 18 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 11 juin 2009 par lequ

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 avril et le 16 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) DE SAINT-DIZIER, dont le siège social est 68 bis, rue du capitaine Dreyfus à Montreuil (93100), représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; l'OPH DE SAINT-DIZIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC01206 du 18 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la société Maintenance et Propreté, aux droits de laquelle vient la société Deca France, tendant à la condamnation de l'OPH à lui verser une indemnité de 93 972,59 euros et a renvoyé les parties devant le tribunal administratif afin qu'il soit statué sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires de la société Deca France ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société Deca France ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la société Deca France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SAINT-DIZIER et de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société deca france venant aux droits de la société maintenance et proprete,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SAINT-DIZIER et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société deca france venant aux droits de la société maintenance et proprete,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'OPH DE SAINT-DIZIER a conclu le 5 avril 2004 avec la société Maintenance et Propreté, aux droits de laquelle vient la société Deca, un marché à bons de commande d'une durée d'un an renouvelable, ayant pour objet le nettoyage et la sortie de conteneurs des bâtiments ; que cette société a cherché, en 2005, à être indemnisée d'une perte de chiffre d'affaires qui aurait résulté du non-respect du montant annuel minimal de 29 000 heures défini par le contrat ; que, par un jugement du 11 juin 2009, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de cette société comme irrecevable au motif de la tardiveté de son mémoire en réclamation ; que, par un arrêt du 18 février 2010 contre lequel l'OPH DE SAINT-DIZIER se pourvoit, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et renvoyé les deux parties devant le tribunal administratif afin qu'il soit statué sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires de la société Maintenance et Propreté ;

Considérant qu'en vertu de l'article 34-1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services applicables au marché litigieux, en cas de différend, le mémoire en réclamation doit être communiqué par le titulaire du marché à la personne responsable du marché dans un délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est né ; que le titulaire du marché doit ainsi adresser directement son mémoire à la personne responsable du marché où à la personne que ce dernier a désigné comme son mandataire à cette fin ; que la seule circonstance qu'une personne soit l'avocat de la personne responsable du marché, et donc son mandataire légal dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, ne permet pas de la regarder comme pouvant régulièrement recevoir communication de ce mémoire en réclamation, pour la mise en oeuvre de l'article 34-1, à moins qu'elle n'ait été désignée comme son mandataire dans ses relations avec le titulaire du marché ; que dès lors, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en regardant une correspondance du 20 octobre 2005 comme un mémoire en réclamation régulièrement transmis à la personne responsable du marché en se fondant sur ce que cette correspondance avait été adressée à un des avocats de l'office devant le conseil de prud'hommes sans rechercher s'il avait été désigné comme son mandataire auprès du titulaire de marché; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le courrier, communiqué le 20 octobre 2005 à un avocat de l'office devant le conseil de prud'hommes par la société Maintenance et Propreté, ne pouvait être regardé comme un mémoire en réclamation au sens de l'article 34-1 du CCAG-FCS adressé à la personne responsable du marché, dès lors qu'il n'avait pas été désigné comme le mandataire de cette dernière dans le cadre de l'exécution du marché litigieux ; que faute de notification d'un tel mémoire dans le délai de trente jours, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions indemnitaires comme irrecevables ; que, dès lors, la requête de la société doit être rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 4 500 euros à la charge de la société Deca France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par l'OPH DE SAINT-DIZIER et non compris dans les dépens devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la société Deca France sur le même fondement soit mise à la charge de l'OPH DE SAINT-DIZIER, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 18 février 2010 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : La requête de la société Maintenance et Propreté devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.

Article 3 : La société Deca France, venue aux droits de la société Maintenance et Propreté, versera à l'OPH DE SAINT-DIZIER la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Deca France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'OPH DE SAINT-DIZIER et à la société Deca France.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338764
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2011, n° 338764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338764.20110711
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