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11/07/2011 | FRANCE | N°342303

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11 juillet 2011, 342303


Vu, 1°) sous le n° 342303, le pourvoi, enregistré le 9 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0801077 du 16 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 17 décembre 2007 concédant une pension de retraite à Mme Sonia A à compter du 1er janvier 2008 en tant que cet arrêté n'i

ntègre pas dès cette date dans la liquidation de la pension la prime de...

Vu, 1°) sous le n° 342303, le pourvoi, enregistré le 9 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0801077 du 16 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 17 décembre 2007 concédant une pension de retraite à Mme Sonia A à compter du 1er janvier 2008 en tant que cet arrêté n'intègre pas dès cette date dans la liquidation de la pension la prime de sujétions spéciales pénitentiaires et a, d'autre part, enjoint au ministre chargé du budget de modifier en ce sens la pension de retraite et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2008 en y intégrant l'indemnité de sujétions spéciales pénitentiaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A ;

Vu, 2°) sous le n° 342441, le pourvoi, enregistré le 13 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0801077 du 16 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 17 décembre 2007 concédant une pension de retraite à Mme Sonia A à compter du 1er janvier 2008 en tant que cet arrêté n'intègre pas dès cette date dans la liquidation de la pension la prime de sujétions spéciales pénitentiaires et a, d'autre part, enjoint au ministre chargé du budget de modifier en ce sens la pension de retraite et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2008 en y intégrant l'indemnité de sujétions spéciales pénitentiaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, notamment son article 76 ;

Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant que les pourvois du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 17 décembre 2007 pris en application des dispositions combinées des articles L. 24 et L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a liquidé la pension de retraite de Mme A à compter de la date du 1er janvier 2008 à laquelle celle-ci a été admise à la retraite, à l'âge de cinquante-six ans ; que, par un jugement du 16 juin 2010, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté en tant qu'il n'intégrait pas dès la date du 1er janvier 2008 la majoration de pension résultant de l'intégration de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires ; que le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoient en cassation contre ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction modifiée par la loi du 21 août 2003 : I. La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge de soixante ans (....) ; qu'aux termes de l'article L. 25 bis du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2004 : I. L'âge de soixante ans mentionné au l° du I de l'article L. 24 est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraites qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à 168 trimestres / : 1° A compter du 1er janvier 2008, à cinquante-six ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans (...) ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article 76 de la loi du 30 décembre 1985 de finances pour 1986 que le calcul de la pension de retraite des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés sous statut spécial et chargés de suivre dans un service pénitentiaire l'exécution des peines dans des fonctions de direction, de surveillance, de formation professionnelle ainsi que d'encadrement technique et socio-éducatif prend en compte la prime de sujétions spéciales pénitentiaires ; que le troisième alinéa de cet article dispose toutefois que : La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette prime est différée jusqu'à l'âge de soixante ans ou, si les emplois sont rangés dans la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, sauf pour les fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité (...) ; que les emplois rangés dans la catégorie B mentionnés par ces dispositions ne sont pas les emplois occupés par les fonctionnaires appartenant à un corps classé, selon son niveau de recrutement, dans la catégorie B en application de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat mais sont les emplois qui, dénommés d'abord emplois rangés dans la catégorie B par les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite puis emplois classés dans la catégorie active depuis la modification de ces dispositions par la loi du 21 août 2003, ouvrent droit, en application de l'article L. 24, aux fonctionnaires qui les ont occupés pendant au moins quinze ans, à la liquidation de la pension de retraite à l'âge de cinquante-cinq ans, et qui sont, selon ces mêmes dispositions, des emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles et figurant sur une nomenclature établie par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en se fondant sur la circonstance que Mme A appartenait au corps des conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, classé en catégorie B en application de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984, pour en déduire que l'intéressée avait droit dès l'âge de cinquante-cinq ans à la majoration de pension résultant de l'intégration dans le calcul de sa pension de retraite de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires prévue par les dispositions de l'article 76 de la loi du 30 décembre 1985, le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ; que son jugement doit dès lors être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il est constant que l'emploi qu'occupait Mme A ne figurait pas au nombre des emplois rangés dans la catégorie B puis classés dans la catégorie active , en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, comme présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles et ouvrant droit dès l'âge de 55 ans à la liquidation d'une pension de retraite ; qu'il est également constant que Mme A n'a pas été mise à la retraite pour invalidité mais a bénéficié des dispositions du 1° du I de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite abaissant à cinquante-six ans l'âge de soixante ans mentionné à l'article L. 24 ; qu'il en résulte que sont applicables à l'intéressée les dispositions de l'article 76 de la loi du 30 décembre 1985 selon lesquelles la jouissance de la majoration de pension de retraite résultant de l'intégration de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires est différée jusqu'à l'âge de soixante ans ; que Mme A n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de concession de pension de retraite du 17 décembre 2007 en tant qu'il ne la fait pas bénéficier de cette majoration de pension avant l'âge de soixante ans ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 16 juin 2010 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sonia A, au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342303
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2011, n° 342303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342303.20110711
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