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11/07/2011 | FRANCE | N°342851

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 11 juillet 2011, 342851


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0901358 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans le deuxième canton de la commune de Saint-Leu (La Réunion) les 27 septembre et 4 octobre 2009 en vue de l'élection d'un conseiller général, à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 août

2009 convoquant les électeurs du deuxième canton de la commune de Saint-Leu e...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0901358 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans le deuxième canton de la commune de Saint-Leu (La Réunion) les 27 septembre et 4 octobre 2009 en vue de l'élection d'un conseiller général, à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 août 2009 convoquant les électeurs du deuxième canton de la commune de Saint-Leu en vue de l'élection de leur conseiller général, au report des élections, à la suspension des opérations électorales, à l'annulation de la décision de la commission de propagande du 27 septembre 2009 et à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 275 000 euros en réparation des préjudices subis ;

2°) d'annuler les opérations électorales en cause et par suite, l'élection de M. Thierry B, candidat élu, d'annuler la décision de la commission de propagande du 27 septembre 2009 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices subis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'annulation, par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 31 juillet 2009, des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de l'élection d'un conseiller général dans le deuxième canton de Saint-Leu, le préfet de la Réunion a convoqué par arrêté du 26 août 2009 les électeurs du canton pour les 27 septembre et 4 octobre 2009, afin de procéder à l'élection de leur conseiller général ; que M. Thierry B a été élu au terme de ce scrutin le 4 octobre 2009 ; que M. Bernard A, candidat à cette élection, relève appel du jugement du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales, à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2009 et de la décision de la commission de propagande du 27 septembre 2009 refusant d'assurer l'envoi de ses bulletins de vote, au report des élections, à la suspension des opérations électorales et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser à hauteur de 275 000 euros ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui avait reçu le 20 février 2010 la notification de l'avis l'informant de la tenue de l'audience le 4 mars suivant, a formé le 26 février 2010 une demande d'aide juridictionnelle, qui a été rejetée par décision du 2 mars 2010 ; que, toutefois, il n'avait pas reçu notification de cette dernière décision le 4 mars suivant, date à laquelle s'est tenue l'audience au cours de laquelle a été examinée sa protestation ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 50 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Copie de la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception dans les autres cas" ; qu'aux termes de l'article 41 du même décret : "Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 63 du même décret que la décision prise selon cette procédure est immédiatement notifiée à l'intéressé, le cas échéant verbalement contre émargement au dossier si l'intéressé est présent ou représenté à l'audience ;

Considérant que si, les conditions posées par l'article 41 du décret du 18 décembre 1991 précité étant remplies en l'espèce, la formation de jugement ou son président aurait pu statuer, selon la procédure d'admission provisoire, sur la demande d'aide juridictionnelle formée par M. A et la formation de jugement examiner sa protestation à l'audience du 4 mars 2010 après lui avoir notifié verbalement le rejet de sa demande, en revanche, dès lors qu'il n'était pas fait usage de cette procédure d'admission provisoire, le tribunal ne pouvait, sans méconnaître les règles générales de procédure applicables devant lui, s'abstenir de différer le jugement de l'affaire jusqu'à ce que l'intéressé ait reçu notification écrite de la décision prise sur sa demande d'aide juridictionnelle ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le tribunal administratif a statué au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de statuer par voie d'évocation sur la protestation de M. A devant le tribunal administratif de Saint-Denis ;

Sur les opérations électorales des 27 septembre et 4 octobre 2009 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 219 du code électoral "(...) pour les élections partielles, les collèges électoraux sont convoqués par arrêté préfectoral, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur" ; qu'aux termes de l'article L. 221 du même code, dans sa rédaction alors applicable : "Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1, L. 46-2, LO 151 ou LO 151-1 du présent code, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet. / En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois. / (...) / Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au représentant de l'Etat dans le département et, s'il y a lieu, au ministre de l'intérieur" ; que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne résulte de ces dispositions ni que le préfet aurait dû consulter le président du conseil général avant de prendre l'arrêté du 26 août 2009 par lequel il a convoqué les électeurs pour les 27 septembre et 4 octobre 2009 afin de procéder à l'élection du conseiller général du deuxième canton de Saint-Leu, ni qu'il aurait dû faire mention dans cet arrêté de la date de notification de la décision du Conseil d'Etat ayant annulé les précédentes opérations électorales ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que le choix des dates d'élection a contraint les candidats à tenir campagne durant l'épidémie de grippe H1N1, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance aurait été de nature à porter atteinte au principe d'égalité entre les candidats et à altérer les résultats du scrutin ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 34 du code électoral : "La commission de propagande (...) est chargée : / - d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste ; / - d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits (...)" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 38 du même code : "La commission n'assure pas l'envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l'article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élections" ; qu'aux termes du cinquième alinéa de ce dernier article : "Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels" ; qu'enfin, le huitième alinéa de l'article R. 32 du même code dispose : "Les candidats ou leurs mandataires ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription" ;

Considérant, d'une part, que si les dispositions précitées de l'article R. 32 du code électoral impliquent que les candidats aux élections cantonales ou leurs mandataires soient mis en mesure de connaître les dates et lieux de réunion de la commission de propagande concernant leur circonscription pour pouvoir participer, avec voix consultative, à ses travaux, elles n'imposent pas à l'administration de procéder à la convocation des candidats aux réunions de la commission ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de la seule circonstance qu'il n'aurait pas été convoqué à la réunion du 21 septembre 2009 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte du relevé de conclusions de la commission de propagande du 21 septembre 2009 que celle-ci a refusé d'assurer l'envoi des bulletins de vote de M. A au motif que ceux-ci portaient mention du nom VERGES, évoquant le patronyme de Paul Vergès, alors président du conseil régional de la Réunion ; qu'il ressort en effet de l'examen des bulletins de vote litigieux que le nom de VERGES figure en leur centre, sans que l'ajout du slogan "VERitable GEStionnaire" soit de nature à modifier cette appréciation ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si les mentions litigieuses étaient, dans les circonstances de l'espèce, susceptibles de créer une confusion dans l'esprit de certains électeurs sur les enjeux du scrutin, la commission de propagande a fait une exacte application des articles R. 30 et R. 38 précités du code électoral en refusant d'assurer l'envoi des bulletins de vote de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LAW WAI n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 27 septembre et 4 octobre 2009 ;

Sur le surplus des conclusions de la protestation devant le tribunal administratif et de la requête d'appel de M. A :

Considérant que si M. A sollicite également l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 août 2009 portant convocation des électeurs du deuxième canton de Saint-Leu et de la décision de la commission de propagande du 21 septembre 2009, la suspension et le report des opérations électorales et la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la décision de la commission de propagande mentionnée ci-dessus, il ne présente pas à l'appui de ces conclusions d'argumentation distincte de celle qu'il soulève à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales et qui ont été écartées pour les motifs qui précèdent ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement à M. B de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 25 mars 2010 est annulé.

Article 2 : La protestation de M. A et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A, à M. Thierry B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342851
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-02 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS. CAMPAGNE ET PROPAGANDE ÉLECTORALES. - COMMISSION DE PROPAGANDE - OBLIGATION DE CONVOCATION DES CANDIDATS AUX RÉUNIONS - ABSENCE.

28-005-02 Si les dispositions précitées de l'article R. 32 du code électoral impliquent que les candidats ou leurs mandataires soient mis en mesure de connaître les dates et lieux de réunion de la commission de propagande concernant leur circonscription pour pouvoir participer, avec voix consultative, à ses travaux, elles n'imposent pas à l'administration de procéder à la convocation des candidats aux réunions de la commission.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2011, n° 342851
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342851.20110711
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