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11/07/2011 | FRANCE | N°342852

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2011, 342852


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0901360 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Saint-Paul les 27 septembre et 4 octobre 2009 en vue des élections des conseillers municipaux, à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2009 convoquant les électeurs de la commune de

St Paul afin de procéder à l'élection de leurs conseillers municipaux, à ...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0901360 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Saint-Paul les 27 septembre et 4 octobre 2009 en vue des élections des conseillers municipaux, à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2009 convoquant les électeurs de la commune de St Paul afin de procéder à l'élection de leurs conseillers municipaux, à la suspension et au report des élections et à la condamnation de l'Etat au versement de 385 000 euros en réparation des préjudices subis ;

2°) d'annuler les opérations électorales, d'annuler l'arrêté du 26 août 2009 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 000 euros au titre des préjudices moral et financier subis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite au rejet, par décision du Conseil d'Etat du 11 août 2009, de l'appel dirigé contre le jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis avait annulé les élections municipales qui s'étaient déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Saint-Paul, le sous-préfet de Saint-Paul a convoqué par arrêté du 26 août 2009 les électeurs de la commune pour les 27 septembre et 4 octobre 2009, afin de procéder à l'élection de leurs conseillers municipaux ; que la liste conduite par Mme Huguette B a emporté la majorité des suffrages au terme de ce scrutin le 4 octobre 2009 ; que M. Bernard A, électeur dans cette commune, relève appel du jugement du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales, à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2009, à la suspension et au report des opérations électorales et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser à hauteur 385 000 euros ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui avait reçu le 20 février 2010 la notification de l'avis l'informant de la tenue de l'audience le 4 mars suivant, a formé le 26 février 2010 une demande d'aide juridictionnelle, qui a été rejetée par décision du 2 mars 2010 ; que, toutefois, il n'avait pas reçu notification de cette dernière décision le 4 mars suivant, date à laquelle s'est tenue l'audience au cours de laquelle a été examinée sa protestation ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 50 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Copie de la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception dans les autres cas ; qu'aux termes de l'article 41 du même décret : Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire ; qu'il résulte des dispositions de l'article 63 du même décret que la décision prise selon cette procédure est immédiatement notifiée à l'intéressé, le cas échéant verbalement contre émargement au dossier si l'intéressé est présent ou représenté à l'audience ;

Considérant que si, les conditions posées par l'article 41 du décret du 18 décembre 1991 précité étant remplies en l'espèce, la formation de jugement ou son président aurait pu statuer, selon la procédure d'admission provisoire, sur la demande d'aide juridictionnelle formée par M. A et la formation de jugement examiner sa protestation à l'audience du 4 mars 2010 après lui avoir notifié verbalement le rejet de sa demande, en revanche, dès lors qu'il n'était pas fait usage de cette procédure d'admission provisoire, le tribunal ne pouvait, sans méconnaître les règles générales de procédures applicables devant lui, s'abstenir de différer le jugement de l'affaire jusqu'à ce que l'intéressé ait reçu notification écrite de la décision prise sur sa demande d'aide juridictionnelle ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le tribunal administratif a statué au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 114 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. A, est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme B ;

Sur les opérations électorales des 27 septembre et 4 octobre 2009 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 251 du code électoral : Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder trois mois, à moins que l'annulation n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux ; que s'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'annulation devenue définitive de l'élection des membres d'un conseil municipal, de nouvelles élections doivent être organisées dans les trois mois qui suivent cette annulation, celles-ci n'imposaient pas, contrairement à ce que soutient M. A, que l'arrêté du 26 août 2009 par lequel les électeurs ont été convoqués pour les 27 septembre et 4 octobre 2009 afin de procéder à l'élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-Paul fasse mention des dates de notification de la décision du Conseil d'Etat ayant annulé les précédentes opérations électorales par le secrétaire du contentieux au ministre de l'intérieur et de transmission par ce dernier au préfet ;

Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que le choix des dates d'élection a contraint les candidats à tenir campagne durant l'épidémie de grippe H1N1, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance aurait été de nature à porter atteinte au principe d'égalité entre les candidats et à altérer les résultats du scrutin ;

Sur le surplus des conclusions de la protestation devant le tribunal administratif et de la requête d'appel de M. A :

Considérant que si M. A sollicite également l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 août 2009 portant convocation des électeurs de la commune de Saint-Paul, la suspension et le report des opérations électorales et la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'arrêté mentionné ci-dessus, il ne présente pas à l'appui de ces conclusions d'argumentation distincte de celle qu'il soulève à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales et qui ont été écartées pour les motifs qui précèdent ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à Mme B de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 25 mars 2010 est annulé.

Article 2 : La protestation de M. A et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A, à Mme Huguette B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342852
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2011, n° 342852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342852.20110711
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