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11/07/2011 | FRANCE | N°344565

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 11 juillet 2011, 344565


Vu l'ordonnance n° 10NC01676 du 23 novembre 2010, enregistrée le 26 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour M. et Mme Roland F, demeurant ..., M. et Mme Alain C, demeurant ..., Mme Michelle E, demeurant ..., M. et Mme Claude B, demeurant ..., Mme Charlotte B, demeurant ..., Mme Delphine B, demeurant ..., M. et Mme Pierre D, demeurant ..., M. Raphaël D, demeu

rant ..., M. Fabien D, demeurant ..., M. Jérémie D, dem...

Vu l'ordonnance n° 10NC01676 du 23 novembre 2010, enregistrée le 26 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour M. et Mme Roland F, demeurant ..., M. et Mme Alain C, demeurant ..., Mme Michelle E, demeurant ..., M. et Mme Claude B, demeurant ..., Mme Charlotte B, demeurant ..., Mme Delphine B, demeurant ..., M. et Mme Pierre D, demeurant ..., M. Raphaël D, demeurant ..., M. Fabien D, demeurant ..., M. Jérémie D, demeurant ..., M. Bertrand D, demeurant ..., Mme Alexandrine D, demeurant ... et M. Timothée D, demeurant ... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 4 novembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et le mémoire, enregistré le 13 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme F et autres ; M. et Mme F et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001210 du 21 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 9 juillet 2010 par laquelle le maire de Besançon ne s'est pas opposé à la réalisation par la société de transports Jeantet d'une plate-forme de stationnement et d'un mur antibruit ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Besançon et de la société Jeantet le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. et Mme F et autres, de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la ville de Besancon et de Me Blondel, avocat de la Société des transports Jeantet,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. et Mme F et autres, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la ville de Besancon et à Me Blondel, avocat de la Société des transports Jeantet ;

Considérant que l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme dispose que : Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : [...] j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un permis d'aménager est nécessaire pour réaliser ou agrandir des dépôts de véhicules lorsque la capacité finale de ces derniers est d'au moins cinquante unités ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Besançon que la société Jeantet a déposé, le 11 juin 2010, une déclaration préalable de travaux portant sur la création d'un mur antibruit et sur l'aménagement d'une plate-forme de stationnement à usage de parking de poids lourds pour une capacité totale finale de ce dépôt de 70 véhicules ; qu'en estimant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du certificat de non-opposition aux travaux déclarés par la société Jeantet le 11 juin 2010, le moyen tiré de ce que ces travaux auraient dû faire l'objet d'une autorisation d'aménagement, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. et Mme F et autres sont fondés à demander l'annulation de son ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Besançon et de la société Jeantet le versement à M. et Mme F et autres de la somme de 1 500 euros chacune ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme F et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Besançon et la société Jeantet et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 21 octobre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Besançon.

Article 3 : La commune de Besançon et la société Jeantet verseront à M. et Mme F et autres une somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Besançon et la société Jeantet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Roland F, premiers requérants dénommés, à la commune de Besançon, à la société Jeantet et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Didier, Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344565
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2011, n° 344565
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Naudan-Carastro
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344565.20110711
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