La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2011 | FRANCE | N°344871

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 11 juillet 2011, 344871


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NEUGARTHEIM-ITTLENHEIM, représentée par son maire ; la COMMUNE DE NEUGARTHEIM-ITTLENHEIM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005065 du 23 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la demande de Mme A, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 14 janvier 2

010 par lequel le maire de Neugartheim-Ittlenheim a accordé un permis d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NEUGARTHEIM-ITTLENHEIM, représentée par son maire ; la COMMUNE DE NEUGARTHEIM-ITTLENHEIM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005065 du 23 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la demande de Mme A, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 14 janvier 2010 par lequel le maire de Neugartheim-Ittlenheim a accordé un permis de construire à M. et Mme B ;

2°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE NEUGARTHEIM-ITTLENHEIM et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE NEUGARTHEIM-ITTLENHEIM et à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme A ;

Considérant que, pour suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 janvier 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a estimé qu'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté le moyen tiré de ce que la marge de recul prévue par le projet, de 55 cm par rapport à la limite séparative latérale, n'était pas conforme aux dispositions de l'article 7 UA 1.3 permettant, dans certains cas, de déroger à la règle de prospect et à celle d'implantation sur la limite séparative ; que pour ce faire, il a estimé que cette dérogation ne pouvait être regardée comme correspondant à la " tradition locale du Schlupf " et n'était dès lors pas justifiée ; qu'en se fondant ainsi sur la " tradition locale du Schlupf " à laquelle aucun texte applicable en l'espèce ne confère de valeur normative, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, la COMMUNE DE NEUGARTHEIM-ITTLENHEIM est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 janvier 2010, Mme A soutient que le dossier de demande de permis de construire n'est pas conforme aux exigences de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; qu'il méconnaît les exigences de l'article R. 431-8 du même code en ce qu'il ne comporte pas les documents graphiques suffisants permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; qu'il ne mentionne pas les conditions de raccordement du projet aux réseaux et équipements publics et ne comporte pas de mention précise du terrain naturel, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du même code ; que les documents annexés à ce dossier sont insuffisants au regard des exigences de l'article R. 431-10 du même code; que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l'article 7 UA du règlement du plan d'occupation des sols de la commune relatif aux implantations jouxtant la limite séparative et de l'article 11 UA de ce même règlement relatif à l'aspect extérieur des constructions ; qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que, par suite, la demande de suspension présentée par Mme A ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE NEUGARTHEIM-ITTLENHEIM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A le versement à la COMMUNE DE NEUGARTHEIM-ITTLENHEIM d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 23 novembre 2010 est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Strasbourg et les conclusions présentées par elle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Mme A versera à la COMMUNE DE NEUGARTHEIM-ITTLENHEIM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NEUGARTHEIM-ITTLENHEIM, à Mme Syrielle A, à M. et Mme Thomas B et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344871
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2011, n° 344871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Naudan-Carastro
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344871.20110711
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award