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11/07/2011 | FRANCE | N°346698

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 11 juillet 2011, 346698


Vu l'arrêt n° 09VE03412 du 10 février 2011, enregistré le 15 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur la requête de la SOCIETE CANDIA tendant d'une part, à l'annulation du jugement n° 0510816 du 7 juillet 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 pour une somme de 128 340 euros, d'autre part, au prononcé de la réduction sollicitée, a décid

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Vu l'arrêt n° 09VE03412 du 10 février 2011, enregistré le 15 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur la requête de la SOCIETE CANDIA tendant d'une part, à l'annulation du jugement n° 0510816 du 7 juillet 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 pour une somme de 128 340 euros, d'autre part, au prononcé de la réduction sollicitée, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question suivante : la contribution versée par la SOCIETE CANDIA à la société Eco-emballages, dans les conditions du contrat conclu les 26 mai et 11 juin 1993, constitue-t-elle une consommation de biens et services en provenance de tiers au sens des dispositions du 1. du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, qui comme telle, est susceptible de venir en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée produite par l'entreprise prise en compte pour le plafonnement de sa taxe professionnelle selon la valeur ajoutée '

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;

Vu le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE CANDIA,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

- La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE CANDIA ;

REND L'AVIS SUIVANT :

1. Aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la taxe professionnelle de l'année 2000 : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (...)" . Par ailleurs, aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : "Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt.". Les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle. Pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée.

2. Aux termes de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : "La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter l'élimination desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites. / Il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à l'élimination des déchets qui en proviennent. / Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs, importateurs et distributeurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à l'élimination des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement au 18 juillet 1975. / Il peut être prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les remettre aux établissements ou services désignés par l'administration, dans les conditions qu'elle définit" ;

3. Aux termes de l'article 3 du décret du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux : "L'élimination, au sens de l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, des déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages est régie par les dispositions du présent décret". Aux termes de l'article 4 de ce décret : "Tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature de ceux mentionnés à l'article 3 ci-dessus ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de contribuer ou de pourvoir à l'élimination de l'ensemble de ses déchets d'emballage, dans le respect des dispositions de articles L. 373-2 à L. 373-5 du code des communes. / A cet effet, il identifie les emballages qu'il fait prendre en charge par un organisme ou une entreprise titulaire de l'agrément défini à l'article 6 ci-dessous, selon des modalités qu'ils déterminent comme il est dit à l'article 5 ci-dessous (...)". Selon l'article 5 de ce texte : "Les personnes visées à l'article 4 ci-dessus qui recourent, pour l'élimination de leurs emballages usagés, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréé passent avec celui-ci un contrat qui précise notamment la nature de l'identification desdits emballages, le volume prévisionnel des déchets à reprendre annuellement ainsi que la contribution due à cet organisme ou à cette entreprise (...)." Enfin, l'article 6 de ce même décret prévoit que : "Tout organisme ou entreprise qui a pour objet de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 4 et 5, les emballages usagés de ses cocontractants est agréé pour une durée maximale de six ans, renouvelable, par décision conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des collectivités locales (...)".

4. Il résulte des dispositions précitées que tout producteur qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché à destination de la consommation des ménages est tenu, soit de pourvoir lui-même à l'élimination des déchets résultant de l'abandon des emballages qu'il utilise, soit de recourir, pour l'élimination de ses emballages usagés, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréé avec lesquels il passe un contrat conforme aux clauses d'un cahier des charges. Lorsque le producteur opte pour la seconde branche de cette alternative, la contribution financière versée à l'organisme agréé mentionné à l'article 4 du décret du 1er avril 1992, si elle se rattache à l'exercice d'une mission d'intérêt général qui consiste à organiser sur le territoire national la collecte sélective, le tri, le recyclage et la valorisation énergétique des emballages ménagers, constitue la contrepartie directe du service qui lui est rendu par cet organisme, consistant à réaliser, pour son compte, les prestations ayant pour but d'éliminer les résidus d'emballages et ne saurait être regardée comme un versement assimilable à une imposition ou à une taxe instituée par l'autorité publique. Par suite, les sommes versées à l'organisme agréé doivent être regardées, pour l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, comme une consommation de biens et services en provenance de tiers.

Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Versailles, à la SOCIETE CANDIA et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Il sera publié au Journal Officiel de la République française.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT. - VALEUR AJOUTÉE À PRENDRE EN COMPTE - CONSOMMATION DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (ART. 1647 B SEXIES DU CGI) - CONTRIBUTION VERSÉE PAR UN PRODUCTEUR À UN ORGANISME AGRÉÉ RÉALISANT POUR SON COMPTE L'ÉLIMINATION DE SES EMBALLAGES USAGÉS (ART. L. 541-10 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET ART. 4 DU DÉCRET DU 1ER AVRIL 1992) - CONTRIBUTION CONSTITUANT LA CONTREPARTIE DIRECTE DU SERVICE RENDU PAR CET ORGANISME.

19-03-04-05 Il résulte des dispositions de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, issues de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, et du décret n° 92-377 du 1er avril 1992 pris pour son application que tout producteur qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché à destination de la consommation des ménages est tenu, soit de pourvoir lui-même à l'élimination des déchets résultant de l'abandon des emballages qu'il utilise, soit de recourir, pour l'élimination de ses emballages usagés, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréé avec lesquels il passe un contrat conforme aux clauses d'un cahier des charges. Lorsque le producteur opte pour la seconde branche de cette alternative, la contribution financière versée à l'organisme agréé mentionné à l'article 4 du décret du 1er avril 1992, si elle se rattache à l'exercice d'une mission d'intérêt général qui consiste à organiser sur le territoire national la collecte sélective, le tri, le recyclage et la valorisation énergétique des emballages ménagers, constitue la contrepartie directe du service qui lui est rendu par cet organisme, consistant à réaliser, pour son compte, les prestations ayant pour but d'éliminer les résidus d'emballages et ne saurait être regardée comme un versement assimilable à une imposition ou à une taxe instituée par l'autorité publique. Par suite, les sommes versées à l'organisme agréé doivent être regardées, pour l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI), comme une consommation de biens et services en provenance de tiers.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2011, n° 346698
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 11/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 346698
Numéro NOR : CETATEXT000024364462 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-11;346698 ?
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