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11/07/2011 | FRANCE | N°347578

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2011, 347578


Vu, 1°) sous le n° 347578, la requête, enregistrée le 18 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Vincent A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 mars 2011 par laquelle le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a opposé un refus à leur demande tendant à la désignation d'un membre de l'ordre en vue de saisir le Conseil d'Etat d'un recours en révision contre la décision n° 326738 rendue par le Conseil d'Etat le 30 décembre 2010 ;

Vu, 2°) sous le

n° 347074, la requête et les observations complémentaires, enregistrées...

Vu, 1°) sous le n° 347578, la requête, enregistrée le 18 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Vincent A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 mars 2011 par laquelle le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a opposé un refus à leur demande tendant à la désignation d'un membre de l'ordre en vue de saisir le Conseil d'Etat d'un recours en révision contre la décision n° 326738 rendue par le Conseil d'Etat le 30 décembre 2010 ;

Vu, 2°) sous le n° 347074, la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 24 février et 29 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. et Mme Vincent A, demeurant 61 bis avenue Aristide-Briand à Gouvieux (60270) ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat de réviser la décision n° 326738 du 30 décembre 2010 par laquelle il a rejeté leur requête tendant à la condamnation de la SCP Didier-Pinet à leur verser la somme de 2 485 586 euros, augmentée des intérêts de droit, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la faute commise par cette société d'avocats et de la perte d'une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt n° 06DA01090 du 29 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Douai ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2011, présentée pour M. et Mme A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête dirigée contre la décision du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation :

Considérant que l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est un auxiliaire du service public de la justice ; qu'à ce titre, il incombe à son président d'apprécier, sous le contrôle du juge de la légalité, s'il y a lieu de faire droit à une demande de désignation d'un avocat de cet ordre pour former devant le Conseil d'Etat une requête en vue de laquelle l'intéressé n'a obtenu l'accord d'aucun avocat pour l'assister ; qu'une telle demande a pour effet d'interrompre le délai du recours que l'intéressé envisageait d'introduire ; qu'elle ne peut être rejetée que si la requête projetée est manifestement dépourvue de chances raisonnables de succès ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par un pourvoi de l'intéressé lui-même dispensé du ministère d'avocat, de statuer sur la légalité de la décision prise au nom de l'ordre ; que, compte tenu de ces garanties, la circonstance que l'ordre refuse de désigner l'un de ses membres, alors même que la recevabilité de la requête est subordonnée à sa présentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ne constitue pas, par elle-même, une méconnaissance du principe constitutionnel du droit pour les personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction, rappelé par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la requête de M. et Mme A tendant à la condamnation de la SCP Didier Pinet à leur verser une indemnité en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la faute commise par cette société d'avocats et de la perte d'une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt n° 06DA01090 du 29 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Douai a fait l'objet d'une décision de rejet du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 326738 en date du 30 décembre 2010 ;

Considérant que le recours en révision que M. et Mme A entendent introduire contre cette dernière décision, et pour laquelle aucun avocat n'a accepté de les assister, est manifestement dépourvu de chances raisonnables de succès, dès lors que le moyen tiré de ce que la décision contestée a été rendue sur des pièces fausses est manifestement infondé, et que les autres moyens, en tant qu'ils sont en réalité dirigés contre l'arrêt du 29 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Douai, sont manifestement inopérants ; que, par suite, alors même que la recevabilité de ce recours est subordonnée à sa présentation par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'a pas méconnu le principe à valeur constitutionnelle du droit pour les personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction, rappelé par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en rejetant, par une décision du 17 mars 2011, la demande de M. et Mme A tendant à la désignation d'un avocat de cet ordre pour les assister dans ce recours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du 17 mars 2011 ;

Sur le recours en révision :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire. ;

Considérant que le recours en révision présenté par M. et Mme A ne l'a pas été par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que ce recours est, dès lors, irrecevable et doit donc être rejeté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes n° 347578 et n° 347074 de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Vincent A.

Copie en sera adressée pour information au Président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et à la SCP Didier-Pinet.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347578
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2011, n° 347578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347578.20110711
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