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11/07/2011 | FRANCE | N°349579

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2011, 349579


Vu l'ordonnance n° 11PA001797 du 16 mai 2011, enregistrée le 24 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, avant qu'il soit statué sur la requête de la SOCIETE CABINET DIDIER KLING et ASSOCIES tendant à l'annulation du jugement n° 0906615, 0909477, 0910840, 0911074, 0912906, 0915276 et 1009747 du tribunal administratif de Paris du 9 février 2011 en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des majorations de 0,2 % auxquelles elle a été assujetti

e, en application de l'article 1738 du code général des impôts...

Vu l'ordonnance n° 11PA001797 du 16 mai 2011, enregistrée le 24 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, avant qu'il soit statué sur la requête de la SOCIETE CABINET DIDIER KLING et ASSOCIES tendant à l'annulation du jugement n° 0906615, 0909477, 0910840, 0911074, 0912906, 0915276 et 1009747 du tribunal administratif de Paris du 9 février 2011 en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des majorations de 0,2 % auxquelles elle a été assujettie, en application de l'article 1738 du code général des impôts, pour défaut de télédéclaration et de télépaiement des droits de taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er juin 2008, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 1649 quater B quater, 1695 quater et 1738 du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, et notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 : Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et leurs annexes, ainsi que celles des taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires, sont souscrites par voie électronique, lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes réalisées par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 760 000 euros hors taxes et qu'aux termes de l'article 344 I ter de l'annexe III audit code : I. Pour l'application des articles 1649 quater B bis et 1649 quater B quater du code général des impôts, les déclarations professionnelles, leurs annexes et tout document les accompagnant sont transmis par voie électronique à la direction générale des impôts, soit par l'intermédiaire d'un organisme relais, partenaire de la direction générale des impôts pour les échanges de données informatisées dénommée partenaire EDI et choisi par les contribuables, soit par les contribuables eux-mêmes s'ils ont acquis cette qualité. Le partenaire EDI est habilité à agir pour le compte des contribuables dans des conditions fixées soit par le contrat d'adhésion qui lie l'administration et le contribuable, lorsque la transmission par voie électronique est facultative, soit par arrêté du ministre chargé du budget lorsque la transmission par voie électronique est obligatoire en vertu de l'article 1649 quater B quater du code précité. II. Pour chaque catégorie de déclaration professionnelle, les modalités de transmission et de traitement dont elle a fait l'objet, notamment celles prévues dans le contrat d'adhésion, sont définies par un arrêté du ministre chargé du budget pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; qu'aux termes de l'article 1695 quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 : Les redevables acquittent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires par télérèglement lorsque leur chiffre d'affaires ou leurs recettes réalisés au titre de l'exercice précédent est supérieur à 760 000 euros hors taxes. Cette obligation s'applique également aux redevables définis aux deuxième à dixième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater. ; qu'aux termes de l'article 1738 du code général des impôts : 1. Le non-respect de l'obligation de souscrire par voie électronique une déclaration et ses annexes ou de payer un impôt par virement, télérèglement ou prélèvement opéré à l'initiative du Trésor public entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé ou du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 euros (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que les dispositions précitées des articles 1649 quater B quater et 1695 quater du code général des impôts, qui instituent une obligation de télédéclaration et de téléréglement, imposent aux contribuables qu'elles visent de disposer d'un outil informatique doté d'un accès à internet ne porte pas, en soi, une atteinte au droit de propriété de ces contribuables ni, en tout état de cause, au principe de liberté individuelle ; qu'au demeurant, il résulte des dispositions précitées que les contribuables peuvent, pour s'acquitter de leurs obligations, recourir à un prestataire extérieur ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en prévoyant que les contribuables peuvent avoir recours aux services d'un partenaire habilité par l'administration fiscale à procéder avec cette dernière aux échanges de données informatisées, le législateur n'a, en tout état de cause, porté atteinte ni au droit au secret des correspondances ni aux principes de liberté de gestion des entreprises et de secret des affaires ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;

Considérant, en quatrième lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'en instaurant, par les dispositions en litige, une obligation de télédéclaration et de télépaiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les contribuables professionnels, le législateur a voulu contribuer à la généralisation progressive des téléprocédures dans le but d'améliorer l'efficacité du service public ; qu'en fixant à 760 000 euros le seuil de chiffres d'affaires à partir duquel un contribuable professionnel est tenu de se conformer à ces procédures de déclaration et de paiement de l'impôt, le législateur a retenu un critère en rapport avec cet objectif d'intérêt général et n'a pas créé une rupture caractérisée de l'égalité entre contribuables ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le législateur aurait ainsi méconnu le principe d'égalité devant la loi ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CABINET DIDIER KLING et ASSOCIES, au Premier ministre et à la ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349579
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2011, n° 349579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349579.20110711
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