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13/07/2011 | FRANCE | N°301419

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2011, 301419


Vu la décision n° 301419 en date du 5 mai 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 03MA02015 et 03MA02018 de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 décembre 2006 en tant qu'il statue sur la requête de la COMMUNE DU GRAU-DU-ROI puis a, avant dire droit sur cette requête, ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre à l'administration de présenter, pour déterminer la valeur locative des installations du port de plaisance de Port Camargue, passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, une méthode prenant e

n compte les spécificités de ce port ;

Vu les autres pièces du d...

Vu la décision n° 301419 en date du 5 mai 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 03MA02015 et 03MA02018 de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 décembre 2006 en tant qu'il statue sur la requête de la COMMUNE DU GRAU-DU-ROI puis a, avant dire droit sur cette requête, ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre à l'administration de présenter, pour déterminer la valeur locative des installations du port de plaisance de Port Camargue, passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, une méthode prenant en compte les spécificités de ce port ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la COMMUNE DU GRAU-DU-ROI et de la SCP Monod, Colin, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, Bagnol, Uzes, Le Vigan,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la COMMUNE DU GRAU-DU-ROI et à la SCP Monod, Colin, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, Bagnol, Uzes, Le Vigan ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 623-1 du code de justice administrative : La juridiction peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire. ; qu'aux termes de l'article R. 623-2 du même code : La décision qui prescrit l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et précise, suivant le cas, si elle aura lieu soit devant une formation de jugement ou d'instruction, soit devant un de ses membres qui, le cas échéant, se transportera sur les lieux. Elle est notifiée aux parties. ;

Considérant que, par une décision du 8 mars 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 11 décembre 2006, en tant qu'il a statué sur la requête d'appel de la COMMUNE DU GRAU-DU-ROI et, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction avant de se prononcer sur cette requête, aux fins de permettre à l'administration de présenter, pour déterminer la valeur locative des installations du port de plaisance de Port-Camargue au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999, une méthode prenant en compte les spécificités de ce port ;

Considérant qu'eu égard, d'une part, aux observations formulées par la COMMUNE DU GRAU-DU-ROI dans son mémoire du 6 mai 2011 et, d'autre part, aux arguments présentés par le ministre dans son mémoire enregistré le 23 juin 2011, lequel fait apparaître, quant à la liste des biens devant être retenus pour la détermination de la valeur locative des installations du port de plaisance de Port-Camargue, une divergence avec le contenu de la note de la direction nationale d'interventions domaniales (DNID) établie à la demande présentée le 5 mars 2007 par le directeur des services fiscaux du Gard, le Conseil d'Etat, s'il venait à retenir la méthode fondée sur l'application du second alinéa de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts, n'est pas en mesure, en l'état du dossier, de se prononcer en toute connaissance de cause sur les éléments à prendre en compte pour calculer la valeur locative des installations de ce port de plaisance ; qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur la requête d'appel de la COMMUNE DU GRAU-DU-ROI, de faire application des dispositions des articles R. 623-1 et R. 623-2 du code de justice administrative et de recourir à une enquête contradictoire devant la huitième sous-section de la section du contentieux, statuant en formation d'instruction, afin d'évoquer les questions suivantes :

1°) La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement peut-elle expliquer les raisons pour lesquelles la DNID indique dans son rapport en page 3 que les quais des marinas constituent une propriété privée, et, par suite, ne constituent pas une dépendance devant être prise en compte pour l'évaluation de la valeur locative des installations du port, alors que, dans le dernier état de ses écritures, l'administration soutient que ces quais font partie du domaine public '

2°) Les parties peuvent-elles produire des documents établissant la délimitation entre les propriétés privées des marinas et le domaine public du port de plaisance de Port-Camargue, tels que notamment les actes de mutation portant sur des marinas, les plans faisant apparaître les délimitations entre les propriétés privées et le domaine public ainsi que la consistance précise des dépendances du domaine public à prendre en compte (tels que appontements, postes d'amarrage, postes de mouillage...) et leur évaluation '

3°) L'administration peut-elle justifier si, lors de la révision de la valeur de l'assiette de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a procédé en 1996, elle a intégré dans l'assiette de la valeur locative du port, outre les postes d'amarrage des marinas, les quais qui leur correspondent '

4°) Pour le cas où il serait établi que les quais des marinas appartiennent au domaine public et si la méthode prévue au second alinéa de l'article 324 AC était retenue, et alors que le Conseil d'Etat ne dispose pas des éléments permettant de déterminer le prix de revient de ces équipements, la commune peut-elle fournir le jour de l'enquête les données comptables justifiant du coût de ces équipements, afin qu'il en soit discuté contradictoirement '

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est décidé de recourir à une enquête devant la huitième sous-section de la section du contentieux, siégeant en formation d'instruction, afin d'éclairer celle-ci sur les points mentionnés dans les motifs de la présente décision.

Article 2 : L'enquête aura lieu au Conseil d'Etat le mercredi 21 septembre 2011 à 9h30.

Article 3 : La COMMUNE DU GRAU-DU-ROI et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont invités à se présenter à cette séance.

Article 4 : La chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, Bagnols, Uzès, Le Vigan est invitée à se présenter à la séance. Elle sera représentée par une personne qui pourra se faire assister d'un conseil de son choix.

Article 5 : Les intéressés indiqueront au président de la huitième sous-section de la section du contentieux, au plus tard le 16 septembre 2011, le nom des personnes qui dans la limite de trois pour chacune des parties les représenteront au cours de la séance.

Article 6 : Le procès-verbal de la séance sera communiqué aux parties avant la séance de jugement au cours de laquelle sera examiné le pourvoi.

Article 7 : Tous droits et moyens des parties sont réservés.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU GRAU-DU-ROI, à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et à la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, Bagnols, Uzès, Le Vigan.

Copie de la présente décision est adressée à la cour administrative d'appel de Marseille.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2011, n° 301419
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 301419
Numéro NOR : CETATEXT000024390108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-13;301419 ?
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