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13/07/2011 | FRANCE | N°307001

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2011, 307001


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Catherine A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'avis du 25 avril 2007 par lequel la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière s'est prononcée en faveur du maintien de la sanction de révocation prise à son encontre, le 19 février 2007, par le directeur du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont ;

2°) d'ordonner le réexamen par cette commission du recours qu'elle avait introduit à l'encont

re de cette sanction ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'H...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Catherine A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'avis du 25 avril 2007 par lequel la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière s'est prononcée en faveur du maintien de la sanction de révocation prise à son encontre, le 19 février 2007, par le directeur du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont ;

2°) d'ordonner le réexamen par cette commission du recours qu'elle avait introduit à l'encontre de cette sanction ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 modifié relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont ;

Considérant qu'aux termes de l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. L'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Considérant que, par une décision du 19 février 2007, le directeur du centre hospitalier Adolphe Charlon d'Hénin-Beaumont a prononcé la révocation de Mme A, adjoint des cadres, malgré la proposition de substituer à cette sanction celle de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois formulée par le conseil de discipline le 29 janvier 2007 ; que Mme A demande l'annulation de l'avis du 25 avril 2007 par lequel la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé le maintien de la sanction de révocation ;

Sur la légalité externe de l'avis attaqué :

Considérant que si l'article 23 du décret du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prévoit que Les avis ou recommandations sont émis à la majorité des suffrages exprimés, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commission des recours d'indiquer, dans le procès-verbal de séance, la répartition des suffrages exprimés par ses membres ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis attaqué serait entaché d'irrégularité, faute pour le procès-verbal de la réunion du 25 avril 2007 de mentionner le décompte des voix, doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'avis attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes de son avis, que, pour proposer le maintien de la sanction de révocation prise à l'encontre de Mme A, la commission des recours a retenu que l'intéressée s'était rendue coupable de retards et de graves négligences dans sa mission de gestion des tutelles, notamment de défaut de transmission de comptes de gestion au juge des tutelles et au comptable public malgré de nombreux rappels, de défaut de transmission de demandes de tutelles ayant pour effet de placer des patients pendant plusieurs mois sans protection, de négligences dans la gestion des dossiers des incapables majeurs et de rétention d'informations lors de la réorganisation du service ; qu'elle a, par ailleurs, relevé que Mme A n'avait pas informé sa hiérarchie de l'ampleur du retard pris dans son travail et que la qualité de celui-ci ne s'était pas améliorée malgré le blâme qui lui avait été infligé en novembre 2005 ; que si Mme A conteste l'exactitude matérielle de ces derniers faits, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que si elle a, à plusieurs reprises, alerté la direction de l'hôpital sur le manque de personnel dans son service, elle ne lui a jamais révélé l'existence et l'importance des courriers de relance qui lui étaient adressés par le juge des tutelles, par le receveur ou par divers autres administrations ou organismes aux fins d'obtenir des documents nécessaires à la gestion des tutelles et, d'autre part, qu'elle s'est refusée à toute coopération avec l'adjointe placée à ses côtés en janvier 2006 pour l'assister et qu'elle a persisté à ne pas transmettre les documents qui lui étaient réclamés, ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier à la décharger de ses fonctions de gérance des tutelles de l'établissement en mai 2006 ; qu'ainsi, les faits sur lesquels la commission des recours s'est fondée sont suffisamment établis ;

Considérant, d'autre part, que les faits retenus à l'encontre de Mme A sont constitutifs d'un manquement de l'intéressée à ses obligations professionnelles et étaient, ainsi, de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à leur gravité et à leurs conséquences, tant sur la situation des personnes faisant ou devant faire l'objet d'une mesure de protection, que sur la responsabilité et la réputation de l'établissement hospitalier, la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'ils justifiaient le maintien de la sanction de révocation prise à l'encontre de Mme A ; que cette dernière n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'avis du 25 avril 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, au titre de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme de 1 000 euros au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera une somme de 1 000 euros au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine A, au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont, au président de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307001
Date de la décision : 13/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2011, n° 307001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:307001.20110713
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