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13/07/2011 | FRANCE | N°311178

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 13 juillet 2011, 311178


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2007 et 4 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Alain A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 2 octobre 2007 du tribunal administratif de Lille rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des an

nées 1995, 1996 et 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2007 et 4 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Alain A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 2 octobre 2007 du tribunal administratif de Lille rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A était l'associé unique de l'EURL AN Gestion, créée en décembre 1991, qui avait pour objet social à la date des impositions litigieuses la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, l'acquisition et l'exploitation de tous immeubles, l'exploitation d'hôtels ou restaurants, l'aménagement et la commercialisation de terrains et l'exploitation de tous fonds de commerce notamment de marchand de biens ; qu'en septembre 1992, l'EURL a acquis puis divisé en deux lots un terrain situé à Sainte-Maxime ; que le premier lot a été revendu nu en décembre 1993 à la SCI des Messugues, constituée entre M. et Mme A, lesquels ont fait édifier une villa réservée à leur usage personnel ; que sur l'autre parcelle, l'EURL a fait édifier une villa qui a été mise en vente en août 1994 mais n'a été vendue qu'en avril 1999 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, l'administration a estimé que l'opération immobilière réalisée par l'EURL ne relevait pas de l'activité de marchand de biens, la condition d'habitude prévue par le 1° du I de l'article 35 du code général des impôts n'étant pas remplie, mais de la gestion du patrimoine privé de M. A ; qu'elle en a tiré la conséquence que les charges de construction et d'entretien afférentes à la villa n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de la société et ne pouvaient par suite être déduites des résultats, déficitaires, de celle-ci ; que les résultats de l'EURL AN Gestion étant imposés entre les mains de M. A par application du 4° de l'article 8 du code général des impôts, l'administration a redressé le revenu global de M. et Mme A au titre des années 1995, 1996 et 1997 des sommes déduites des résultats de l'EURL ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 2 octobre 2007 rejetant leur demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard mis à leur charge du fait de ce redressement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'après avoir estimé, en raison du défaut de caractère habituel de l'activité d'achat et de revente des biens en cause, que celle-ci ne pouvait être regardée comme effectuée en qualité de marchand de biens, la cour a estimé par voie de conséquence que les opérations n'avaient pu être réalisées qu'au titre de la gestion du patrimoine privé du gérant de la société ; qu'en omettant de rechercher si, notamment en raison de son objet social et de l'activité réelle qui en découlait, cette société n'avait pas pu réaliser cette opération à titre industriel et commercial, pouvant ainsi prétendre à bon droit à la déductibilité des frais engagés, la cour a entaché sa décision d'erreur de droit; que M. A est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur les conclusions de M. et Mme A devant la cour d'appel de Douai ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la note en délibéré enregistrée le 10 novembre 2006 et présentée pour M. et Mme A n'était pas visée par le jugement du tribunal administratif de Lille manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de l'EURL AN Gestion, qui n'a réalisé en sept ans que l'opération immobilière ci-dessus décrite, ne pouvait être regardée, faute d'avoir un caractère habituel, comme une activité de marchand de biens ; que l'autre branche de son activité, consistant en la gestion de parts de SNC à caractère hôtelier, n'avait en tout état de cause aucun caractère industriel et commercial ; que, par suite, alors même que les revenus tirés par les époux A de l'activité de l'EURL sont imposés comme bénéfices industriels et commerciaux, aucune disposition ne permettait à l'entreprise de déduire de son résultat les frais exposés pour cette acquisition immobilière ; que, dès lors, M et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat verse à M. et Mme A les sommes qu'ils demandent à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 2 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. et Mme A devant la cour administrative d'appel de Douai est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Alain A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2011, n° 311178
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 13/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 311178
Numéro NOR : CETATEXT000024364393 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-13;311178 ?
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