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13/07/2011 | FRANCE | N°312732

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2011, 312732


Vu 1°), sous le n° 312732, le pourvoi enregistré le 31 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0200356/5-2 du 6 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris en tant que, après avoir annulé la décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande de M. Moussa A tendant à la révision de sa pension militaire de retraite à compter du 2 janvier 1975, il lui a, d'une part, enjoint de proc

der à la revalorisation de la pension de M. A pour la période postéri...

Vu 1°), sous le n° 312732, le pourvoi enregistré le 31 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0200356/5-2 du 6 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris en tant que, après avoir annulé la décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande de M. Moussa A tendant à la révision de sa pension militaire de retraite à compter du 2 janvier 1975, il lui a, d'une part, enjoint de procéder à la revalorisation de la pension de M. A pour la période postérieure au 2 janvier 1975 et de lui verser les arrérages de cette pension pour cette période sous déduction des sommes versées au titre de ladite période, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du jugement, et, d'autre part, décidé que le rappel d'arrérages de la pension de M. A correspondant tant à la période susvisée qu'à la période ultérieure portera intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2000 jusqu'au paiement du principal et que les intérêts échus au 18 juillet 2001 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date jusqu'au paiement du principal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu 2°), sous le n° 312964, le pourvoi enregistré le 11 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0200356/5-2 du 6 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris en tant que, après avoir annulé la décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande de M. Moussa A tendant à la révision de sa pension militaire de retraite à compter du 2 janvier 1975, il lui a, d'une part, enjoint de procéder à la revalorisation de la pension de M. A pour la période postérieure au 2 janvier 1975 et de lui verser les arrérages de cette pension pour cette période sous déduction des sommes versées au titre de ladite période, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du jugement, et, d'autre part, décidé que le rappel d'arrérages de la pension de M. A correspondant tant à la période susvisée qu'à la période ultérieure portera intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2000 jusqu'au paiement du principal et que les intérêts échus au 18 juillet 2001 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date jusqu'au paiement du principal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 62 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;

Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ;

Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;

Vu la décision n° 312346 du Conseil d'Etat du 30 mars 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A ;

Considérant que les pourvois du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et du MINISTRE DE LA DEFENSE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que M. Moussa A, ressortissant sénégalais rayé des contrôles de l'armée active le 15 janvier 1965, après avoir sollicité une première fois la revalorisation de sa pension par une demande du 13 juillet 1991, a, par un courrier reçu le 18 juillet 2000, demandé au Premier ministre la décristallisation complète de sa pension militaire de retraite à compter du 2 janvier 1975 et le versement des rappels d'arrérages correspondants ; que M. A a saisi le 10 janvier 2002 le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre en tant qu'elle a refusé de faire droit à ses prétentions à compter de la date du 2 janvier 1975 ; que, par arrêté du 19 août 2004, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a procédé à la révision de sa pension et aux rappels d'arrérages correspondants à compter du 1er janvier 1996 ; qu'un nouvel arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 29 mai 2007 a procédé à la revalorisation de sa pension et aux rappels d'arrérages correspondants à compter du 11 mai 1987 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoient en cassation contre le jugement du 6 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a enjoint au ministre compétent de procéder à la revalorisation des arrérages de cette pension à compter du 2 janvier 1975 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;

Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : I. Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / (...) IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999. / Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 (...) ;

Considérant que ces dispositions n'avaient ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que les règles de prescription mentionnées au premier alinéa du IV s'appliquent aux contentieux présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 ; qu'il suit de là qu'en jugeant que ces dispositions excluaient l'application de celles de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que les ministres sont, dès lors, fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la demande de M. A relatives à la révision de sa pension pour la période postérieure au 2 janvier 1975 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 29 mai 2007, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a procédé à la révision de la pension de M. A et aux rappels d'arrérages correspondants à compter du 11 mai 1987 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée ne sont pas devenues sans objet, dès lors qu'il n'a pas été fait droit à la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa pension à compter du 2 janvier 1975 ;

Considérant, d'autre part, que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, et notamment sur le calcul des arrérages de la pension ;

Sur le rappel d'arrérages :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable à la présente espèce : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a demandé pour la première fois, le 13 juillet 1991, la revalorisation de sa pension militaire de retraite à compter du 1er janvier 1975 ; que cette demande tendait, à titre principal, à la décristallisation de sa pension sur le fondement du caractère discriminatoire des textes en cause ; que, par suite, le caractère tardif de la demande de M. A, formée le 18 juillet 2000, était imputable à l'administration, qui a rejeté à tort une première demande, contraignant ainsi l'intéressé à présenter une nouvelle demande ; que le point de départ des arrérages doit être fixé en fonction de la date de cette demande ; qu'ainsi, la date à partir de laquelle M. A avait droit aux compléments d'arrérages de sa pension militaire de retraite est celle du 1er janvier 1987 ;

Considérant que comme il a été dit précédemment, par arrêté du 29 mai 2007, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a procédé à la révision de la pension de M. A et aux rappels d'arrérages correspondants à compter du 11 mai 1987 ; que dès lors, d'une part, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les rappels d'arrérages au titre de la période postérieure au 11 mai 1987 et, d'autre part, la décision implicite de rejet du ministre de la défense ne peut être annulée qu'en tant qu'elle porte sur la période du 1er janvier au 10 mai 1987 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, de verser à M. A, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les arrérages correspondant à la revalorisation de la pension de M. A au titre de la période du 1er janvier 1987 au 10 mai 1987 ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de verser à M. A des intérêts sur les rappels d'arrérages de sa pension à compter de la réception, par l'administration, de sa demande de révision de sa pension le 13 juillet 1991, pour les arrérages dus à cette date, puis au fur et à mesure de l'échéance des arrérages, sous réserve que les intérêts n'aient pas été versés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. A a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête du 10 janvier 2002 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle pour les intérêts échus postérieurement à cette même date, sous réserve que les intérêts n'aient pas déjà été versés ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 décembre 2007 est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite pour la période antérieure au 1er janvier 1987.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le rappel d'arrérages de sa pension au titre de la période postérieure au 11 mai 1987.

Article 3 : La décision implicite du ministre de la défense et des anciens combattants rejetant la demande de M. A tendant à la révision de sa pension est annulée en tant qu'elle porte sur la période du 1er janvier au 10 mai 1987.

Article 4 : Il est enjoint à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la précédente décision, à la revalorisation de la pension de M. A pour la période comprise entre le 1er janvier et le 10 mai 1987.

Article 5 : Les arrérages versés pour la période postérieure au 1er janvier 1988 porteront intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'administration, de la demande le 11 mai 1988, puis au fur et à mesure de l'échéance des arrérages, sous réserve que les intérêts n'aient pas été versés. Les intérêts échus à la date du 10 janvier 2002, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Moussa A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2011, n° 312732
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312732
Numéro NOR : CETATEXT000024364397 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-13;312732 ?
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