La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2011 | FRANCE | N°313888

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13 juillet 2011, 313888


Vu l'arrêt du 14 février 2008, enregistré le 3 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Vu le pourvoi, enregistré le 10 mai 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Et

at :

1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2006 par lequel le tr...

Vu l'arrêt du 14 février 2008, enregistré le 3 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Vu le pourvoi, enregistré le 10 mai 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun a déchargé la SCI Inter Ivry du montant de la taxe locale d'équipement et de la taxe complémentaire auxquelles elle a été assujettie au titre du permis de construire délivré le 30 juillet 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la SCI Inter Ivry devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la SCI Inter Ivry,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la SCI Inter Ivry ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1585 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : I. Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement : / (...) 2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1, premier alinéa, du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs (...) ; qu'aux termes de l'article 317 quater de l'annexe II au même code : Dans les zones d'aménagement concerté, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue au 2° du I de l'article 1585 C du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par les constructeurs au moins le coût des équipements ci-après : / 1°) Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine : / a) Les voies intérieures à la zone qui n'assurent pas la circulation de secteur à secteur ainsi que les réseaux non concédés qui leur sont rattachés ; / b) Les espaces verts, aires de jeux et promenades correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur ; / c) Les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur (...) ;

Considérant qu'après avoir jugé qu'il ressortait des pièces du dossier et notamment du bilan financier prévisionnel et du plan de trésorerie, annexés à la convention d'aménagement de la zone d'aménagement concerté et approuvés le 20 septembre 1990, que le financement des équipements publics mentionnés à l'article 317 quater de l'annexe II au code général des impôts, nécessaires au fonctionnement de la zone d'aménagement concerté de Port d'Ivry devait être assuré par la commercialisation des terrains situés à l'intérieur de cette zone, le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit en déduisant de ces circonstances que la commune d'Ivry-sur-Seine devait être regardée comme ayant nécessairement incorporé au prix des terrains payés par les constructeurs le coût des équipements publics réalisés, sans rechercher s'il ressortait des pièces du dossier relatives à la transaction en cause qui lui étaient soumises que ce coût avait été effectivement incorporé au prix des terrains acquis par la SCI INTER IVRY dans cette zone pour y édifier les bâtiments autorisés par le permis de construire, délivré le 30 juillet 1997 et ayant donné lieu à la taxe locale d'équipement en litige ; que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que demande la SCI Inter Ivry au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 2 mars 2006 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : Les conclusions de la SCI Inter Ivry tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à la SCI Inter Ivry.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313888
Date de la décision : 13/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2011, n° 313888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:313888.20110713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award