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13/07/2011 | FRANCE | N°318788

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13 juillet 2011, 318788


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 14 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BRETONNE DE FONDERIE ET MECANIQUE, dont le siège est ZI de Kerpont rue Daniel Trudaine à Caudant (56850), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE BRETONNE DE FONDERIE ET MECANIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 mai 2008 par laquelle le président de la Commission de régulation de l'énergie a rejeté sa demande tendant au prononcé de la décharge,

hauteur de 354 161,72 euros hors taxes, de la contribution au service publ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 14 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BRETONNE DE FONDERIE ET MECANIQUE, dont le siège est ZI de Kerpont rue Daniel Trudaine à Caudant (56850), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE BRETONNE DE FONDERIE ET MECANIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 mai 2008 par laquelle le président de la Commission de régulation de l'énergie a rejeté sa demande tendant au prononcé de la décharge, à hauteur de 354 161,72 euros hors taxes, de la contribution au service public de l'électricité dont elle s'est acquittée, au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, excédant le plafond de 0,5 % de la valeur ajoutée de la société pour cette même période et au remboursement de ce trop-perçu ;

2°) de faire droit à sa demande de remboursement du trop-perçu de la contribution au service public de l'électricité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 ;

Vu le décret n° 2006-581 du 22 mai 2006 ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 2006 fixant les modalités de remboursement partiel de la contribution aux charges de service public de l'électricité ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de la SOCIETE BRETONNE DE FONDERIE ET MECANIQUE,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me de Nervo, avocat de la SOCIETE BRETONNE DE FONDERIE ET MECANIQUE ;

Considérant que la SOCIETE BRETONNE DE FONDERIE ET MECANIQUE a, en application des dispositions de l'article 12 bis du décret du 28 janvier 2004 instituant un plafonnement de la contribution aux charges de service public de l'électricité pour la partie excédant les 0,5 % de la valeur ajoutée, demandé le 28 avril 2008 à la Commission de régulation de l'énergie le remboursement partiel de la contribution qu'elle avait acquittée au titre de l'année 2006 ; que, par une lettre en date du 27 mai 2008, le président de cette commission a rejeté cette demande au motif qu'elle était tardive comme présentée après le 30 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est recouvrée ; que la société et Maître Walczak, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, demandent la décharge de cette contribution en ce qu'elle excède le plafond fixé par l'article 12 bis du décret du 28 janvier 2004 ou la condamnation de l'Etat, ou à défaut de la Commission de régulation de l'énergie ou de la Caisse des dépôts et consignations à leur verser la somme de 354 161,72 euros représentant le montant du dégrèvement auquel la société a droit, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;

Sur les conclusions à fin de décharge de la fraction de la contribution au service public de l'électricité :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la décision du président de la Commission de régulation de l'énergie rejetant la demande de remboursement partiel de la société requérante :

Considérant que la demande tendant au remboursement de la fraction de la contribution au service public de l'électricité excédant les 0,5 % de la valeur ajoutée produite par la société constitue une réclamation préalable tendant au dégrèvement d'une imposition déjà acquittée ; que, par suite, les vices qui entachent soit la procédure d'instruction de cette réclamation soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé de la contribution ; qu'ainsi, en admettant même que la décision du 27 mai 2008 rejetant la demande de remboursement partiel présentée par la SOCIETE BRETONNE DE FONDERIE ET MECANIQUE ait été adoptée par une autorité incompétente, un tel moyen est sans incidence sur l'issue du litige et ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté du 22 octobre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : I. Sans préjudice des dispositions du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (...), le montant total dû au titre de la contribution au service public de l'électricité par toute société industrielle consommant plus de 7 gigawattheures d'électricité est plafonné à 0,5 % de sa valeur ajoutée. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, qui entre en vigueur au 1er janvier 2006. (...) ; qu'aux termes de l'article 12 bis du décret du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité : Une société industrielle dont la consommation, pour une année civile, est supérieure à 7 millions de kilowattheures peut demander le remboursement partiel de la contribution acquittée au titre de cette même année par l'ensemble de ses établissements, dès lors que cette contribution excède 0,5 % de la valeur ajoutée de la société, au sens du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts. Le droit à remboursement porte sur la différence entre le montant de la contribution acquittée et la valeur que représente 0,5 % de la valeur ajoutée de la société. / La société présente sa demande de remboursement à la Commission de régulation de l'énergie selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Dans les quatre mois suivant le dépôt de la demande, la Commission de régulation de l'énergie arrête les droits à remboursement et transmet sa décision à la Caisse des dépôts et consignations qui procède au remboursement dans un délai n'excédant pas deux mois.(...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 octobre 2006 fixant les modalités de remboursement partiel de la contribution aux charges de service public de l'électricité : Pour obtenir le remboursement partiel de sa contribution aux charges de service public de l'électricité mentionné à l'article 12 bis du décret du 28 janvier 2004 (...), la société concernée adresse une demande à la Commission de régulation de l'énergie avant le 30 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution a été recouvrée. (...) ;

Considérant que les dispositions de l'arrêté du 25 octobre 2006 qui fixent un délai pour présenter à la Commission de régulation de l'énergie une demande de dégrèvement de la contribution aux charges de service public que la société a déjà acquittée, instituent non pas une prescription, mais une forclusion ; qu'ainsi, elles ne privent pas les personnes intéressées de tout recours contentieux, mais ont seulement pour objet de déterminer les conditions de forme et de délai qui doivent être respectées pour contester cette contribution devant la juridiction compétente ; qu'elles ne mettent pas en cause les principes fondamentaux des obligations civiles placés dans le domaine de la loi par l'article 34 de la Constitution ; qu'elles ne concernent pas davantage aucun autre des principes fondamentaux, ni aucune des règles qui relèvent, en vertu de cet article, de la compétence du législateur ; que, dès lors, le pouvoir règlementaire était compétent pour prendre ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le délai fixé par ces dispositions était opposable à la société requérante ; qu'il est constant que sa réclamation tendant au remboursement de la fraction de sa contribution acquittée au titre de 2006 n'a été présentée que le 28 avril 2008, soit après l'expiration de ce délai ; que, par suite, les conclusions de sa requête tendant à la décharge partielle de cette contribution ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne l'application du principe de répétition de l'indu :

Considérant que la SOCIETE BRETONNE DE FONDERIE ET MECANIQUE invoque les dispositions de l'article 1376 du code civil aux termes desquelles : Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que, toutefois, le principe de répétition de l'indu, qui présente un caractère subsidiaire, ne saurait permettre à une personne au profit de laquelle une voie de droit était ouverte pour obtenir le remboursement de sommes qui lui étaient dues de rouvrir le délai qu'elle a laissé expirer ; que la société ne peut dès lors demander le remboursement de la somme qu'elle aurait versée au-delà de ce qu'elle devait en invoquant le bénéfice du principe de répétition de l'indu dont s'inspirent les dispositions de l'article 1376 du code civil dès lors qu'elle a présenté sa demande de remboursement après l'expiration du délai dont elle disposait, qui expirait le 30 avril 2007 ;

Sur les autres conclusions de la société :

Considérant que les conclusions de la SOCIETE FONDERIE BRETONNE ET MECANIQUE tendant à ce que l'Etat, ou à défaut la Commission de régulation de l'énergie ou la Caisse des dépôts et consignations, soit condamné à lui verser la somme de 354 161,32 euros n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable ; que ces conclusions indemnitaires sont donc irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; que sa requête étant rejetée, la société ne peut demander l'application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat (Commission de régulation de l'énergie), qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à la SOCIETE BRETONNE DE FONDERIE ET MECANIQUE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE BRETONNE DE FONDERIE ET MECANIQUE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BRETONNE DE FONDERIE ET MECANIQUE, à Maître Eric Bauland, à Maître Gérard Philippot, à Maître Bruno Walczak, à la Commission de régulation de l'énergie et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318788
Date de la décision : 13/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2011, n° 318788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:318788.20110713
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