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13/07/2011 | FRANCE | N°320396

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2011, 320396


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 18 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fakhri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA02342 du 5 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 9902228/1 du 26 avril 2008 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre d

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 18 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fakhri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA02342 du 5 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 9902228/1 du 26 avril 2008 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 et des pénalités correspondantes, d'autre part, au prononcé de ladite décharge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête devant la cour administrative d'appel de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'en vertu de l'article 4 B du même code, sont notamment considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A, les personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ;

Considérant que pour juger que le centre des intérêts économiques de M. A était situé en France pendant l'année 1994 et en déduire, en application des dispositions précitées des articles 4 A et 4 B que le requérant était imposable en France sur la totalité de ses revenus, la cour s'est notamment fondée sur la circonstance qu'il n'était pas contesté que son épouse avait occupé, jusqu'à la séparation des époux A en novembre 2004, deux logements situés en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'afin de prononcer la relaxe de M. A de la prévention de fraude fiscale pour défaut de déclaration de revenus, prononcée par le jugement du 10 novembre 2000 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Nanterre s'est fondé, pour définir l'étendue de l'obligation de déclaration de revenus à laquelle étaient soumis les époux A, sur la constatation de fait selon laquelle ces derniers avaient résidé, ensemble ou séparément, moins de trois mois en France au cours de l'année 1994 ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que la cour a méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de Nanterre et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 5 mai 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Fakhri A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320396
Date de la décision : 13/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2011, n° 320396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:320396.20110713
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