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13/07/2011 | FRANCE | N°320397

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2011, 320397


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 18 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fakhri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA02341 du 5 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0301503/1 du 26 avril 2006 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 19

93 et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 18 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fakhri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA02341 du 5 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0301503/1 du 26 avril 2006 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962 destinée à éviter les doubles impositions ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, M. et Mme A ont notamment été assujettis, sur la base d'une taxation d'office, à un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 à raison, d'une part, de revenus d'origine indéterminés, et d'autre part, de revenus de capitaux mobiliers et de revenus fonciers ; que par un jugement du 26 avril 2006, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; que l'intéressé se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 164 D du code général des impôts : Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal, ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B, peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt ; qu'aux termes de l'article L. 72 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu (...), lorsqu'elles n'ont pas satisfait dans le délai de quatre-vingt-dix jours à la demande de l'administration des impôts les invitant à désigner un représentant en France : 1° les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en application des dispositions précitées de l'article 164 D du code général des impôts, le service a demandé le 16 avril 1996 à M. et Mme A de désigner un représentant fiscal en France et, faute de réponse dans le délai imparti aux intéressés, leur a appliqué la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions également précitées de l'article L. 72 du livre des procédures fiscales ; qu'en estimant que, dans le jugement du 10 novembre 2000 par lequel le tribunal de grande instance de Nanterre statuant en matière correctionnelle a relaxé M. A des poursuites pour fraude fiscale, le motif par lequel ce tribunal a estimé que le mandat donné, le 29 janvier 1993, à Me Dupoux par l'intéressé était d'ailleurs connu de l'administration fiscale n'était pas le soutien nécessaire de son jugement, la cour n'a pas dénaturé la portée de l'autorité de la chose jugée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition des revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 25 de la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962 destinée à éviter les doubles impositions : Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant d'où ces revenus tirent leur origine ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en faisant reposer sur M. A la charge d'établir l'origine, que l'administration soutenait être française, des revenus inscrits sur les comptes de l'intéressé ;

Sur le bien-fondé de l'imposition des revenus de capitaux mobiliers et des revenus fonciers ainsi que des pénalités :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans son mémoire en réplique enregistré le 25 janvier 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, M. A soulevait deux moyens nouveaux tirés, d'une part, de ce qu'il devait, de l'aveu même de l'administration, être taxé comme non résident et que, dès lors, l'imposition sur les revenus mobiliers devait être limitée à 15 % en application du III de l'article 125 A du code général des impôts et, d'autre part, de ce que l'imposition de ses revenus fonciers avait d'ores et déjà été acquittée au titre de l'année 1993 ; que, par ailleurs, il demandait pour la première fois la décharge des pénalités de mauvaise foi au motif que cette dernière n'était pas établie ; que la cour qui a estimé que l'intéressé maintenait ses conclusions précédentes par les mêmes moyens, a dénaturé les écritures qui lui étaient soumises et a entaché l'arrêt attaqué d'insuffisance de motivation en ne répondant pas aux moyens soulevés devant elle, lesquels n'étaient pas inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qu'en tant qu'il porte sur l'imposition des revenus de capitaux mobiliers et des revenus fonciers ainsi que sur les pénalités ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 5 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il porte sur l'imposition des revenus de capitaux mobiliers et des revenus fonciers ainsi que sur les pénalités.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Fakhri A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320397
Date de la décision : 13/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2011, n° 320397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:320397.20110713
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