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13/07/2011 | FRANCE | N°324664

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2011, 324664


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 2 janvier 2001 portant concession de sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version antérieure à celle résultant de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et qu'il ordonne au ministre chargé du budget de procéder à une nouvelle liquidation de

sa pension en prenant en compte la bonification d'un an d'ancie...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 2 janvier 2001 portant concession de sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version antérieure à celle résultant de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et qu'il ordonne au ministre chargé du budget de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension en prenant en compte la bonification d'un an d'ancienneté par enfant avec revalorisation rétroactive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : (...) La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a reçu le 11 janvier 2001 notification de la décision attaquée, avec l'indication des voies et délais de recours ; que sa requête tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 2 février 2009 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, au ministre de la défense et des anciens combattants, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324664
Date de la décision : 13/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2011, n° 324664
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:324664.20110713
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