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13/07/2011 | FRANCE | N°330049

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13 juillet 2011, 330049


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 22 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emmanuel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 14 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2003 par lequel le ministre de la jeunesse, de l'éducation et de

la recherche l'a constitué débiteur envers le centre régional des oeu...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 22 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emmanuel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 14 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2003 par lequel le ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche l'a constitué débiteur envers le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie de Nancy-Metz, de la somme de 340 628 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2000, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et, subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une expertise informatique et comptable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs : Les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement (...) sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent (...) / La responsabilité pécuniaire des régisseurs s'étend à toutes les opérations de la régie depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : La responsabilité d'un régisseur se trouve engagée dès lors qu'un déficit en monnaie ou en valeurs a été constatée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par la faute du régisseur, une recette n'a pas été encaissée (...) ;

Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant la demande de M. A, qui avait exercé du 1er avril 2000 au 7 octobre 2002 les fonctions de régisseur titulaire de la régie d'avances et de recettes du restaurant universitaire Technopole 2000 de Metz, tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2003 par lequel le ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche l'avait constitué débiteur de la somme de 340 628 euros envers le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Nancy-Metz , la cour administrative d'appel de Nancy a relevé qu'en l'absence notamment des sauvegardes informatiques et des états mensuels des encaissements permettant de reconstituer l'historique des recettes réelles du restaurant universitaire en cause, l'administration avait pu reconstituer le déficit comptable des trois restaurants du CROUS de Nancy-Metz en comparant, à la date du 15 novembre 2002, le montant réel des charges monétiques des cartes utilisées dans ces trois structures avec le montant inscrit en comptabilité ; qu'en admettant ainsi que le ministre puisse imputer le déficit à la seule régie dont M. A avait la charge, sans avoir recherché, à l'aide, au besoin, d'une mesure d'instruction, si ce déficit correspondait à la période comprise entre la date de son installation en qualité de régisseur titulaire et la date de sa mise en congé d'office, alors que la circonstance que M. A ait pu être l'auteur de la destruction des éléments qui auraient permis de reconstituer historiquement le montant réel des sommes en cause est sans incidence sur les possibilités de mise en cause de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, limitée à la période définie à l'article 1er du décret du 15 novembre 1966, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 28 mai 2009 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L' Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330049
Date de la décision : 13/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2011, n° 330049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Lemaître
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330049.20110713
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