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13/07/2011 | FRANCE | N°330851

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13 juillet 2011, 330851


Vu le pourvoi, enregistré le 14 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n° 07VE02030 du 5 juin 2009 en tant que, sur l'appel de la SARL Sécuricom, il a, d'une part, déchargé cette société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1999, des compléments de taxes assises

sur les salaires pour les exercices clos en 1997, 1998 et 1999 et des ...

Vu le pourvoi, enregistré le 14 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n° 07VE02030 du 5 juin 2009 en tant que, sur l'appel de la SARL Sécuricom, il a, d'une part, déchargé cette société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1999, des compléments de taxes assises sur les salaires pour les exercices clos en 1997, 1998 et 1999 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles pour les exercices clos en 1997 et 1998 et, d'autre part, réformé le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 0401510 du 21 juin 2007 en ce qu'il avait de contraire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de la SARL Sécuricom les impositions ci-dessus mentionnées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de la SARL Securicom,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Jacoupy, avocat de la SARL Securicom ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Sécuricom, qui exerce une activité de vente et d'installation de matériel de vidéosurveillance en vue d'assurer la protection de locaux professionnels, a fait l'objet d'opérations de contrôle de sa comptabilité qui ont porté sur la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1999, à l'issue desquelles l'administration a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes au titre de cette période, des compléments de taxes assises sur les salaires pour les exercices clos en 1997, 1998 et 1999 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 juin 2009 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Versailles, a, sur l'appel de la SARL Sécuricom, prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er juillet 1996 et le 30 juin 1999, des compléments de taxes assises sur les salaires qui lui avaient été réclamés au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles mises à sa charge au titre des exercices clos en 1997 et 1998, et réformé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 juin 2007 en ce qu'il avait de contraire ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ainsi que dans les cas prévus aux articles L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et L. 187 en cas d'agissements frauduleux, ainsi que dans les cas de vérification de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts et dans les cas prévus à l'article L. 188 A après l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire" ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, une vérification de comptabilité doit être regardée comme achevée à la date à laquelle l'administration fiscale indique au contribuable avoir terminé les opérations de contrôle et, au plus tard, à la date à laquelle celle-ci lui adresse, selon le cas, un avis d'absence de rectification ou une notification de redressement, pour les impositions et la période auxquelles ce document se rapporte, sauf pour la notification à mentionner, lorsqu'elle a un but uniquement conservatoire, que la vérification se poursuit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les opérations menées dans le cadre de la vérification de comptabilité dont la SARL Sécuricom a fait l'objet pour la période comprise entre le 1er juillet 1996 et le 30 juin 1999 ont été conduites par un premier vérificateur, qui est intervenu au siège de la société entre le 13 janvier et le 12 avril 2000, puis, celui-ci ayant quitté le service, comme la société en a été informée par courrier de l'administration fiscale du 9 octobre 2000, par un second vérificateur, dont les interventions ont eu lieu entre le 16 octobre et le 30 novembre 2000 et qui a étendu le contrôle à la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 1999 ; qu'une notification de redressement, portant sur la période comprise entre le 1er juillet 1996 et le 31 décembre 1999, a été adressée à la société le 6 décembre 2000 ;

Considérant qu'en estimant qu'il résultait de l'instruction, et notamment du courrier adressé par le premier vérificateur le 17 mars 2000 qui indiquait à la SARL Sécuricom la liste des documents à préparer pour la prochaine intervention du vérificateur le 23 mars 2000, dont certains "avant le 12 avril 2000. Fin de la vérification" ; que la vérification de comptabilité portant alors sur la période comprise entre le 1er juillet 1996 et le 30 juin 1999, devait être regardée comme achevée le 12 avril 2000 et que la poursuite des opérations de contrôle au-delà de cette date, pour la même période, constituait une nouvelle vérification conduite en méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit dès lors que ce courrier n'attestait pas que la vérification de comptabilité avait pris fin à la date du 12 avril 2000 ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a déchargé la SARL Sécuricom des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1999, des compléments de taxes assises sur les salaires pour les exercices clos en 1997, 1998 et 1999 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles pour les exercices clos en 1997 et 1998 et réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Sécuricom demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 5 juin 2009 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions de la SARL Sécuricom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à a la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la SARL Sécuricom.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ. PROCÉDURE. - NOTION D'ACHÈVEMENT DE LA VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 51 DU LPF - ANNONCE PAR LE VÉRIFICATEUR QU'IL A TERMINÉ LES OPÉRATIONS DE CONTRÔLE - INCLUSION.

19-01-03-01-02-04 Pour l'application des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales (LPF), une vérification de comptabilité doit être regardée comme achevée à la date à laquelle l'administration fiscale indique au contribuable avoir terminé les opérations de contrôle et, au plus tard, à la date à laquelle celle-ci lui adresse, selon le cas, un avis d'absence de rectification ou une notification de redressement, pour les impositions et la période auxquelles ce document se rapporte, sauf si la notification mentionne, lorsqu'elle a un but uniquement conservatoire, que la vérification se poursuit.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2011, n° 330851
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 13/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 330851
Numéro NOR : CETATEXT000024364430 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-13;330851 ?
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