La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2011 | FRANCE | N°336360

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13 juillet 2011, 336360


Vu, 1° sous le n° 336360, la requête, enregistrée le 8 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile ;

Vu, 2° sous le n° 336597, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 14 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES AVOCATS DE

FRANCE, dont le siège est situé 34, rue Saint-Lazare à Paris (75009), l'ORDRE ...

Vu, 1° sous le n° 336360, la requête, enregistrée le 8 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile ;

Vu, 2° sous le n° 336597, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 14 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, dont le siège est situé 34, rue Saint-Lazare à Paris (75009), l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE COLMAR, dont le siège est situé Maison de l'Avocat, 24, avenue de la République à Colmar (68000), l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE METZ, dont le siège est situé 3, rue Haute-Pierre à Metz (57000) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret du 9 décembre 2009 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3° sous le n° 339303, la requête, enregistré le 7 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE DRAGUIGNAN, dont le siège est à la Cité Judiciaire, rue Pierre Clément à Draguignan (83300) ; l'ordre requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 5 du même décret du 9 décembre 2009, ainsi que le refus du 10 mars 2010 du garde des sceaux, ministre de la justice de retirer cet article ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2011, présentée sous le n° 336597 pour le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE et autres ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 21, 37 et 34 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le décret n° 2009-118 du 2 février 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat du SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE et autres ;

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat du SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE et autres ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus tendent à l'annulation de tout ou partie du même décret du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les moyens dirigés contre l'ensemble du décret :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ; que, d'une part, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier, et certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret ne serait pas revêtu de ces signatures doit être écarté ; que d'autre part, il résulte du décret du 2 février 2009 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique que, placée sous l'autorité du Premier ministre, elle n'exerçait les attributions qui lui étaient conférées que par délégation de celui-ci ; qu'elle n'avait donc pas la qualité de ministre au sens de l'article 22 de la Constitution ; que, par suite, l'absence de contreseing par cette secrétaire d'Etat ne saurait, en tout état de cause, entacher ce décret d'irrégularité ;

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne l'article 2 du décret :

Considérant que cet article a modifié les dispositions du code de procédure civile relatives à la procédure avec représentation obligatoire ordinaire devant les cours d'appel, en remplaçant les articles 901 à 915 par de nouvelles dispositions ;

Considérant, en premier lieu, que, selon le nouvel article 902 : Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avoué. / En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avoué dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avoué de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. / A peine de caducité de l'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. / A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avoué dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ; qu'aux termes de l'article 908 : A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; qu'aux termes de l'article 909 : L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; que l'article 910 dispose : L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. / L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour conclure ; qu'enfin il résulte de l'article 911-1 que : Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910 ;

Considérant que, contrairement à ce qui soutenu, les dispositions citées ci-dessus du troisième alinéa de l'article 902 du code de procédure civile sont suffisamment précises, alors même qu'elles ne définissent pas les modalités matérielles de la signification de la déclaration d'appel à l'intimé n'ayant pas constitué avoué et les modalités de computation du délai d'un mois pour y procéder à compter de l'avis adressé par le greffe ; que, s'il est soutenu que le décret attaqué aurait dû préciser les conséquences de la radiation et du retrait du rôle, prévus aux articles 377 et 381 du code de procédure civile, sur les délais prévus par les nouveaux articles 908 et 909, l'absence de précision sur ce point dans le décret attaqué, qui ne rend pas les dispositions qu'il édicte inapplicables, ne l'entache pas non plus d'illégalité ;

Considérant que les dispositions qui fixent à trois mois à compter de la déclaration d'appel le délai imparti à l'appelant pour conclure et à deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant celui imparti à l'intimé pour conclure et former, le cas échéant, appel incident, sont inspirées par l'exigence de célérité de la justice et la nécessité de garantir le droit à un jugement dans un délai raisonnable ; que ces dispositions, qui laissent à chacune des parties une durée raisonnable pour rédiger ses conclusions, ne méconnaissent pas le principe des droits de la défense ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'en fixant de tels délais, non susceptibles de dérogation, et en prévoyant leur sanction automatique par, d'une part, la caducité de l'appel et, d'autre part, l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, relevée d'office sans recueil obligatoire des observations des parties, le pouvoir réglementaire ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si, en règle générale, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prévoyant un délai identique pour toutes les affaires, le décret attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il est soutenu qu'en fixant un délai différent à l'appelant et à l'intimé pour conclure, le pouvoir réglementaire aurait méconnu le principe d'égalité des armes garanti par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cependant, d'une part, l'intimé est informé de la déclaration d'appel dès son enregistrement au greffe de la juridiction, d'autre part, la différence de durée entre les deux délais est limitée ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'intimé serait placé dans une situation de net désavantage vis-à-vis de l'appelant, de telle sorte que ce déséquilibre serait incompatible avec le principe d'égalité des armes ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la fixation de tels délais, qui ne méconnaît pas davantage l'égalité des citoyens devant le service public de la justice, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que l'application des dispositions du nouvel article 911, aux termes desquelles : Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avoués des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ou sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai à celles qui n'ont pas constitué avoué , combinées avec celles citées ci-dessus de l'article 902, serait susceptible de poser dans certaines hypothèses des difficultés pratiques, notamment en cas de constitution tardive d'avoué, il ne ressort pas des pièces des dossiers que cette circonstance entache le décret attaqué d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que selon le nouvel article 906 : les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que cette disposition, qui n'a pas pour effet d'interdire la communication ultérieure à la notification des conclusions de pièces nouvelles, soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'article 5 :

Considérant, d'une part, que cet article a créé un article 930-1 du code de procédure civile ainsi rédigé : A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. / Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. / Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avoués des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. / Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions des articles 748-1 à 748-7 du code de procédure civile, relatives à la communication par voie électronique, sont communes à toutes les juridictions ; que l'article 748-1, dans sa rédaction issue du décret attaqué, dispose que : Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication ; que l'article 748-3 précise que : Les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. / Cet avis tient lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code. / En cas de transmission par voie électronique, il n'est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes, et pièces remis ou notifiés ; qu'aux termes de l'article 748-6 : Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire ; qu'enfin, l'article 748-7 dispose que : Lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

Considérant, en premier lieu, que les règles fixant la procédure à suivre devant les juridictions civiles relèvent de la compétence réglementaire, dès lors qu'elles ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par la Constitution ; que l'obligation de transmission des actes de procédure juridictionnelle par voie électronique ne met pas en cause, contrairement à ce qui est soutenu, les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; que, par suite, le pouvoir réglementaire était compétent pour décider de rendre obligatoire une telle transmission dans le cadre de la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile ; que, dans l'exercice de ce pouvoir, le Premier ministre a pu légalement renvoyer à un arrêté du garde des sceaux le soin de définir les modalités des échanges par voie électronique applicables à cette procédure ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions contestées qui, sous réserve de cause étrangère à celui qui l'accomplit, rendent obligatoire, s'agissant de la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile, la transmission des actes de procédure à la juridiction par voie électronique, sont suffisamment précises, l'absence de définition de la notion de cause étrangère ne les rendant pas inapplicables ;

Considérant, en troisième lieu, que ces dispositions ont pour objet de concourir à une bonne administration de la justice et s'appliquent uniquement aux procédures avec représentation obligatoire ; que, dans ces conditions, elles ne sauraient être regardées comme portant atteinte au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'en subordonnant la possibilité de déroger à l'obligation de communication par voie électronique à une cause étrangère, le pouvoir réglementaire ait, en dépit de la difficulté alléguée d'apporter la preuve d'une telle cause, commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, que le principe d'égalité n'imposant pas, ainsi qu'il a été dit, de traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes, le moyen tiré de ce que principe serait méconnu en raison de l'obligation générale, faite à tous les auxiliaires de justice de transmettre par voie électronique les actes de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, sans tenir compte de ce que certains d'entre eux sont situés dans des zones défavorisées du point de vue des communications électroniques, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que, contrairement à ce qui est soutenu, le deuxième alinéa de l'article 930-1 du code de procédure civile créé par l'article 5 du décret attaqué n'est pas affecté d'une imprécision de nature à en affecter la légalité ;

En ce qui concerne l'article 8 :

Considérant que l'article 8 supprime le troisième alinéa de l'article 132 du code de procédure civile qui disposait que : En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander ; que si, selon les requérants, cette suppression a pour conséquence un alourdissement de la charge pesant sur les parties, cette circonstance est, en l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;

En ce qui concerne l'article 10 du décret :

Considérant que l'article 125 du code de procédure civile dispose que : Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. / Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ; que l'article 10 du décret attaqué a complété l'article 564 du code de procédure civile interdisant aux parties de soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions en précisant que cette interdiction était à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le pouvoir réglementaire, en prévoyant que l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel sera relevée d'office par le juge, n'a méconnu aucun principe général du droit ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué, ni de la décision du 10 mars 2010 rejetant le recours gracieux de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE DRAGUIGNAN, sans que les vices propres dont cette décision serait entachée puissent être utilement invoqués ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes n° 336360, 336597 et 339303 sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A, au SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, à l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE COLMAR, à l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE METZ, à l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE DRAGUIGNAN, au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 336360
Date de la décision : 13/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2011, n° 336360
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336360.20110713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award