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13/07/2011 | FRANCE | N°338463

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 13 juillet 2011, 338463


Vu les mémoires, enregistrés le 25 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine A, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Mme A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 09PA01574 du 24 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement n° 0313487 du 26 décembre 2008 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémen

taire d'impôt sur le revenu à laquelle elle avait été assujettie ...

Vu les mémoires, enregistrés le 25 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine A, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Mme A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 09PA01574 du 24 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement n° 0313487 du 26 décembre 2008 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1997 et 1998, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II et du III de l'article 92 B du code général des impôts ainsi que de ces dispositions combinées avec celles des articles 96A et 99 du même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts et notamment ses articles 92 B, 96 A et 99 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 92 B du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999 : " I. Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (...) de valeurs mobilières (...) / II. 1. A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange. / (...) / Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97. / (...) 2. Les conditions d'application du 1, et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret. / III. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II font l'objet d'un échange dans les conditions prévues au II, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée (...)" ;

Considérant, d'autre part, que l'article 97 du même code applicable au litige prévoit que " Les contribuables soumis, obligatoirement ou sur option, au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175 une déclaration dont le contenu est fixé par décret " et qui doit parvenir à l'administration, en vertu de l'article 175 du code " avant le 1er mars " ; qu'aux termes de l'article 96 A du même code, en vigueur à la date de l'imposition contestée : " Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées (...) aux articles 92 B et 92 F sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 99 de ce code : " Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. " ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que les dispositions de l'article 92 B du code général des impôts applicable à l'année d'imposition 1998 portent atteinte au droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors qu'en obligeant le contribuable qui veut bénéficier du report d'imposition des plus-values à l'occasion d'un échange de titres ou du maintien de ce report en cas d'échange ultérieur de ces titres à faire une demande dans sa déclaration de l'année de réalisation de la première plus-value ou à réitérer cette demande de report d'imposition de la première plus-value à l'occasion de la déclaration de la nouvelle opération d'échange, elles l'exposent, s'il ne respecte pas cette formalité, à des sanctions disproportionnées en le privant de la possibilité de bénéficier de ce report ;

Considérant que, pour prendre en compte la situation des contribuables qui réalisent des plus-values à l'occasion d'un échange de titres ou d'un apport, qui constituent des opérations ne dégageant pas de liquidités au moment de leur réalisation et pour ne pas rendre impossibles des opérations de restructuration nécessaires à la vie économique, le législateur a prévu, par dérogation à la règle selon laquelle le fait générateur de l'imposition d'une plus-value est constitué au cours de l'année de la réalisation de celle-ci, que le contribuable puisse opter pour que la plus-value soit imposée l'année au cours de laquelle intervient l'événement mettant fin au report d'imposition ; que le bénéfice de ce régime de faveur est soumis à l'obligation pour le contribuable de formuler une demande en ce sens et de la réitérer à l'occasion d'un nouvel échange afin d'en assurer le maintien ; que cette obligation a pour objet de permettre un contrôle de la plus-value placée par le contribuable en report d'imposition ; que les conséquences attachées à l'omission d'une telle formalité, qui se traduisent par la taxation immédiate de la plus-value précédemment réalisée, ne revêtent pas le caractère d'une sanction mais se bornent à faire application du régime de droit commun ; qu'ainsi les dispositions des II et III de l'article 92 B du code général des impôts ne méconnaissent pas le droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant, en second lieu, que Mme A soutient que les dispositions de l'article 92 B du code général des impôts combinées à celles des articles 96 A et 99 du même code, dans leur rédaction alors en vigueur, méconnaissent l'égalité de traitement entre contribuables garantie par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors que le particulier qui réalise une plus-value occasionnelle sans exercer d'activité professionnelle relevant du régime des bénéfices non commerciaux se trouve obligatoirement soumis, lorsqu'il demande à bénéficier du report de l'imposition de cette plus-value, au même régime déclaratif que des contribuables titulaires de revenus professionnels réguliers provenant d'activités indépendantes, alors que ces deux catégories de contribuables sont placées dans des situations différentes ;

Considérant que le principe constitutionnel d'égalité n'oblige pas à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ; que, par suite, en soumettant au régime de la déclaration contrôlée l'ensemble des titulaires de bénéfices non commerciaux réalisant des revenus supérieurs à un certain montant, qu'ils exercent ou non une activité professionnelle, les dispositions des articles 92 B, 96 A et 99 du code général des impôts ne méconnaissent pas le principe de l'égalité de traitement entre contribuables garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A, que les moyens tirés de ce que les dispositions des II et III de l'article 92 B du code général des impôts méconnaissent le droit de propriété garanti par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de ce que, combinées avec celles des articles 96 A et 99 du code général des impôts, elles méconnaissent l'égalité de traitement entre contribuables garanti par l'article 13 de la même Déclaration doivent être écartés ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine A, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2011, n° 338463
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 13/07/2011
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 338463
Numéro NOR : CETATEXT000024364446 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-13;338463 ?
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