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13/07/2011 | FRANCE | N°345821

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 13 juillet 2011, 345821


Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Annie A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Mme A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 09PA02715 du 19 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser diverses sommes, de

renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformi...

Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Annie A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Mme A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 09PA02715 du 19 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser diverses sommes, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, notamment son article 97 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de Mme Annie A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de Mme Annie A,

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972, abrogée par l'article 92 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, prévoyait la prise en compte partielle du temps passé sous les drapeaux en cas d'intégration d'un militaire engagé dans un emploi civil de catégorie B, C ou D de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel était soumis à un statut réglementaire ; que Mme A soutient que ces dispositions méconnaissaient l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le principe à valeur constitutionnelle de l'égalité de traitement des membres d'un même corps qui en découle en ne prévoyant pas une prise en compte du temps passé sous les drapeaux, et donc de l'ensemble des services accomplis en qualité de militaires, lors de l'intégration d'un militaire dans un emploi civil de catégorie A alors que les fonctionnaires civils intégrés dans les mêmes emplois bénéficiaient de cette prise en compte ainsi que, pour une part au moins, les militaires intégrés dans un emploi de catégorie B, C ou D ;

Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ; que, d'une part, les militaires choisissant une intégration dans un emploi de statut civil n'étaient pas placés dans la même situation que les agents relevant de ces statuts et nommés dans un emploi de catégorie A dans le cadre du déroulement de leur carrière ; que, d'autre part, les agents nommés dans un emploi de catégorie A ne pouvaient se prévaloir des conditions dans lesquels des agents ont été nommés dans des emplois de catégorie B, C, ou D, relevant de situations différentes ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie A et au ministre de la défense.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 345821
Date de la décision : 13/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2011, n° 345821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:345821.20110713
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