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13/07/2011 | FRANCE | N°346742

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 13 juillet 2011, 346742


Vu 1°, sous le n° 346742, le mémoire, enregistré le 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Elie-Pierre A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 09PA00128 et 09PA00720 du 16 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0419728 du 9 décembre 2008 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de l'amende prévue à l'article 1763 A d

u code général des impôts à laquelle la société Felicia Silhouette P...

Vu 1°, sous le n° 346742, le mémoire, enregistré le 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Elie-Pierre A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 09PA00128 et 09PA00720 du 16 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0419728 du 9 décembre 2008 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle la société Felicia Silhouette Parisienne a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 et dont il est solidairement responsable du paiement en vertu de cet article, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 1763 A (devenu l'article 1759) du code général des impôts ;

Vu 2°, sous le n° 346744, le mémoire, enregistré le 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Elie-Pierre A demeurant 118 boulevard Richard Lenoir, à Paris (75011) ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 09PA06556 du 16 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0510296 du 29 septembre 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ainsi que de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts mise à la charge de la société Felicia Silhouette Parisienne et dont l'administration lui réclame le paiement en qualité de débiteur solidaire, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 1763 A (devenu l'article 1759) du code général des impôts ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts, notamment l'article 1763 A ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;

Considérant que les mémoires présentés par M. A portent sur la même question prioritaire de constitutionnalité ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2006 : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1763 A du code général des impôts, devenu l'article 1759 à compter du 1er janvier 2006 : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 p. 100. ;

Considérant que M. A soutient que les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts sont contraires au principe de nécessité des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce que l'administration peut mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 117 du même code alors même qu'elle connaît le nom des bénéficiaires des revenus réputés distribués ;

Considérant que, hors le cas des rémunérations excessives versées aux dirigeants, la procédure prévue par l'article 117 peut être mise en oeuvre à l'égard d'une société ou d'une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés à raison de l'excédent des distributions résultant du rehaussement de ses bénéfices, concomitamment avec la recherche du ou des véritables bénéficiaires de ces distributions, en tout cas jusqu'à ce que ceux-ci aient été assujettis à des impositions devenues définitives ; que la circonstance que l'administration connaîtrait ou serait en mesure de connaître l'identité des bénéficiaires de ces distributions ne lui interdit pas d'adresser à la société la demande de désignation prévue par l'article 117 et ne fait pas obstacle à ce qu'elle applique à la société, à défaut de réponse de sa part ou en cas de refus de répondre, dans le délai imparti, à l'invitation qui lui a été adressée, la pénalité prévue, en pareil cas, par l'article 1763 A ;

Considérant que la pénalité prévue par l'article 1763 A a pour objet d'instituer une sanction destinée à lutter contre la fraude fiscale en incitant les personnes morales qu'il vise à respecter leurs obligations déclaratives ; que l'objectif ainsi poursuivi par le législateur trouve à s'appliquer alors même que, sous la réserve mentionnée ci-dessus, dans certains cas l'administration fiscale connaît ou pourrait connaître par ses propres moyens l'identité des bénéficiaires ; que la pénalité encourue par une société qui, bien que dûment informée de la sanction encourue, s'abstient dans le délai qui lui a été imparti de répondre ou oppose un refus à la demande de l'administration fiscale, est, dans son principe, en rapport direct avec cet objectif ; que, par suite, il ne peut être sérieusement soutenu que les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts méconnaîtraient le principe de nécessité des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 1763 A du code général des impôts porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Elie-Pierre A, à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2011, n° 346742
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 13/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 346742
Numéro NOR : CETATEXT000024364463 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-13;346742 ?
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