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13/07/2011 | FRANCE | N°347188

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2011, 347188


Vu le pourvoi, enregistré le 2 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1012958 du 11 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur la demande de M. A, a suspendu, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision ministérielle du 15 octobre 2010 portant notification récapitula

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Vu le pourvoi, enregistré le 2 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1012958 du 11 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur la demande de M. A, a suspendu, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision ministérielle du 15 octobre 2010 portant notification récapitulative des divers retraits de points consécutifs à chaque infraction, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Fernand A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ghestin, avocat de M. Fernand A,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil la suspension de l'exécution de la décision du 15 octobre 2010 du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que le permis de conduire serait indispensable à l'exercice de la profession de chauffeur poids lourd de M. A et qu'il aurait effectué des stages de sensibilisation à la sécurité routière, sans rechercher si la décision litigieuse répondait, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période de temps, à des exigences de protection et de sécurité routière alors que l'administration avait fait valoir devant lui que la dangerosité de l'intéressé au volant faisait obstacle à l'octroi de la suspension demandée, le juge des référés a commis une erreur de droit dans l'appréciation de la condition d'urgence ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par M. A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le permis de conduire de M. A a été invalidé à la suite de cinq infractions au code de la route commises entre novembre 2007 et mars 2010 ; que l'infraction du 22 mars 2010 a donné lieu à une condamnation pour blessures involontaires prononcée 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Créteil ainsi qu'au retrait de six points de son permis de conduire ; que si la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a informé M. A de la perte de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice de sa profession, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété sur une brève période de temps des infractions au code de la route, à des exigences de protection et de sécurité routière ; que, par suite, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie ; qu'il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a présenté au même titre devant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance n°1012958 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil en date du 11 février 2011 est annulée.

Article 2 : La demande de suspension de l'exécution de la décision ministérielle du 15 octobre 2010 présentée par M. A est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A et celles du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Fernand Jules A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347188
Date de la décision : 13/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2011, n° 347188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347188.20110713
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