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13/07/2011 | FRANCE | N°349158

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2011, 349158


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril 2011 et 10 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de la décision AD 3154 du 31 janvier 2011 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, réformant la décision du 24 septembre 2009 de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Limousin, lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exerc

er la pharmacie pendant une durée de quatre ans, avec le bénéfice du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril 2011 et 10 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de la décision AD 3154 du 31 janvier 2011 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, réformant la décision du 24 septembre 2009 de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Limousin, lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de quatre ans, avec le bénéfice du sursis pendant un an, et jugé que la partie ferme de la sanction prononcée contre Mme A s'exécuterait du 1er juin 2011 au 31 mai 2014 inclus ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de Mme Françoise A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de Mme Françoise A,

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ( ...) ;

Considérant que la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, a, par une décision du 31 janvier 2011, d'une part, réformé la décision du 24 septembre 2009 de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Limousin, pour ramener à une durée de quatre ans la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie prononcée à l'encontre de Mme A et assortir cette interdiction du bénéfice du sursis pendant un an, et, d'autre part, jugé que la partie ferme de la sanction prononcée contre Mme A s'exécuterait du 1er juin 2011 au 31 mai 2014 inclus ;

Considérant, d'une part, que cette sanction risque d'entraîner pour Mme A des conséquences difficilement réparables ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la chambre de discipline a commis une erreur de droit en ne soulevant pas d'office le moyen tiré de ce que les membres du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Limousin ayant décidé de la traduire devant la chambre de discipline ne pouvaient, sans qu'il soit porté atteinte au principe d'impartialité et aux stipulations de l'article 6 - 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, siéger au sein de la chambre de discipline du conseil régional paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de Mme A contre la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 31 janvier 2011, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A, à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Limousin, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Limousin et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349158
Date de la décision : 13/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2011, n° 349158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349158.20110713
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