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13/07/2011 | FRANCE | N°349259

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 13 juillet 2011, 349259


Vu l'ordonnance n° 1001698 du 9 mai 2011, enregistrée le 13 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau, avant qu'il soit statué sur la demande de la SAS LABEYRIE, tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la q

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Vu l'ordonnance n° 1001698 du 9 mai 2011, enregistrée le 13 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau, avant qu'il soit statué sur la demande de la SAS LABEYRIE, tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du III de l'article 100 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2011 au greffe du tribunal administratif de Pau, présenté pour la SAS LABEYRIE, dont le siège est Route de Bayonne à Saint-Geours-de-Maremne (40230), représentée par son gérant en exercice, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, notamment son article 100 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1499-0 A du code général des impôts, issu du I de l'article 100 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année d'acquisition. / Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 font l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location au profit de la personne qui les a cédés, la valeur locative de ces biens immobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de cession. ; qu'aux termes du II de l'article 100 : Lorsque l'acquisition de biens immobiliers mentionnée au premier alinéa de l'article 1499-0 A du code général des impôts ou la cession de biens immobiliers mentionnée au second alinéa du même article a eu lieu entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008, le propriétaire de ces biens est tenu de souscrire, avant le 1er mai 2009, une déclaration rectificative précisant le prix de revient d'origine de chaque bien. ; qu'aux termes du III de l'article 100 : Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2009 et aux seules cessions et acquisitions postérieures au 31 décembre 2006. ;

Considérant que, pour soutenir que les dispositions du III de l'article 100 de la loi de finances rectificative pour 2008 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, la SAS LABEYRIE fait valoir, en premier lieu, qu'en tant qu'elles appliquent à partir du 1er janvier 2009 aux biens immobiliers pris en crédit-bail acquis par le crédit-preneur depuis le 1er janvier 2007 le mode d'évaluation de la valeur locative cadastrale prévu à l'article 1499-0 A du code général des impôts, ces dispositions portent atteinte au principe de la séparation des pouvoirs garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans la mesure où elles modifient pour des biens acquis antérieurement à la publication de cette loi de manière rétroactive le régime jusqu'alors applicable pour la détermination de l'assiette de l'impôt et traduisent ainsi un empiètement du pouvoir législatif sur le pouvoir judiciaire, dès lors qu'elles privent les contribuables du droit acquis résultant de l'application de la jurisprudence du Conseil d'Etat relative à l'application de l'article 1518 B du code général des impôts pour l'acquisition en 2007 et en 2008 d'immeubles nus ;

Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions précitées du III de l'article 100 de la loi de finances rectificative pour 2008 que la valeur locative cadastrale de biens immobiliers pris en crédit-bail acquis par le crédit-preneur depuis le 1er janvier 2007 n'est calculée selon les dispositions nouvelles de l'article 1499-0 A du code général des impôts qu'à compter de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 2009 ; que cette disposition, qui a pour effet de prendre en compte la valeur locative du bien avant son acquisition par le crédit-preneur dans le cas où celui-ci en a fait l'acquisition à compter du 1er janvier 2007 pour l'imposition à la taxe foncière au titre des seules années postérieures à son entrée en vigueur, ne porte pas atteinte à une situation légalement acquise et n'a dès lors aucun caractère rétroactif ; que, par suite, il ne peut être sérieusement soutenu que cette disposition porterait atteinte au principe de la séparation des pouvoirs garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Considérant que la société soutient, en second lieu, que les dispositions du III de l'article 100 de la loi de finances rectificative pour 2008 méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et devant l'impôt garantis par les articles 6 et 13 de cette déclaration en ce qu'elles instituent au regard de la détermination de la valeur locative cadastrale une différence de traitement injustifiée entre les contribuables pourtant placés dans des situations similaires selon que les biens immobiliers pris en crédit-bail ont été acquis avant ou à compter du 1er janvier 2007 par le crédit-preneur sans que cette différence soit justifiée par un motif d'intérêt général ;

Considérant que l'appréciation de la valeur locative d'une immobilisation industrielle mentionnée à l'article 1499 du code général des impôts est d'autant plus proche de l'évaluation initiale opérée lors de son acquisition que celle-ci est récente ; que, pour l'établissement à partir de l'année 2009 de la taxe foncière sur les propriétés bâties, le législateur pouvait, pour limiter la réévaluation des bases de l'imposition prévue par les dispositions précitées de l'article 1499-0 A du code général des impôts aux seuls crédits-preneurs ayant acquis au cours des années 2007 et 2008 des biens immobiliers pris en crédit-bail et retenir une telle différence de traitement, se fonder, sans méconnaître les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et devant l'impôt, sur cette circonstance et sur la prise en compte des conséquences résultant pour les contribuables des nouvelles dispositions au regard de l'obligation de souscrire des déclarations rectificatives ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Pau.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS LABEYRIE, à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Pau.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 349259
Date de la décision : 13/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2011, n° 349259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349259.20110713
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