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18/07/2011 | FRANCE | N°331018

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 juillet 2011, 331018


Vu 1°), sous le n° 331018, le pourvoi, enregistré le 20 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08/00032 du 19 juin 2009 de la cour régionale des pensions de Paris, en tant qu'il confirme le jugement n° 05/090 du 10 mars 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de Paris a, d'une part, accordé à M. Franz A un droit à pension militaire d'invalidité temporaire au taux de 15 % au titre de séquelles douloureuses du moignon du gros orteil

du pied gauche avec troubles névritiques et a, d'autre part, ju...

Vu 1°), sous le n° 331018, le pourvoi, enregistré le 20 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08/00032 du 19 juin 2009 de la cour régionale des pensions de Paris, en tant qu'il confirme le jugement n° 05/090 du 10 mars 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de Paris a, d'une part, accordé à M. Franz A un droit à pension militaire d'invalidité temporaire au taux de 15 % au titre de séquelles douloureuses du moignon du gros orteil du pied gauche avec troubles névritiques et a, d'autre part, jugé que les séquelles de paratyphoïde et séquelles de dysenterie amibienne dont il souffre étaient imputables au service ;

Vu 2°), sous le n° 336230, le pourvoi, enregistré le 3 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08/00032 du 2 décembre 2009 de la cour régionale des pensions de Paris confirmant le jugement n° 05/090 du 10 mars 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de Paris a accordé à M. Franz A un droit à pension militaire d'invalidité temporaire au taux de 15 % au titre des séquelles de dysenterie amibienne;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A ;

Considérant que les pourvois du MINISTRE DE LA DEFENSE sont dirigés contre deux arrêts de la cour régionale des pensions de Paris ayant statué, en appel de jugements rendus par le tribunal départemental des pensions de Paris, sur la demande de pension présentée par M. A pour différentes infirmités ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les séquelles de paratyphoïde et de dysenterie amibienne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2 ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition :/ (...) 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyer ;/ 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) / La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires durant la durée légale compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas (...) ;

Considérant que, en application des dispositions de cet article L. 3, la présomption d'imputabilité peut bénéficier à l'intéressé à condition que la preuve d'une filiation médicale soit apportée ; que cette filiation médicale, qui suppose une identité de nature entre la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée, peut être établie soit par la preuve de la réalité des soins reçus de façon continue pour cette affection soit par l'étiologie même de l'infirmité en cause ;

Considérant que pour retenir l'imputabilité au service des séquelles de paratyphoïde et de dysenterie amibienne dont souffre M. A, qui a servi en Indochine de 1949 à 1952 au titre de la légion étrangère, la cour régionale des pensions a estimé, en se référant aux termes du rapport de l'expert judiciaire, que les diarrhées fréquentes qu'il présente étaient en rapport direct avec les affections de paratyphoïde et de dysenterie pour lesquelles il a été hospitalisé à plusieurs reprises pendant son service en Indochine ; qu'en prenant ainsi en considération l'étiologie même de l'infirmité en cause pour admettre en l'espèce l'existence d'une filiation médicale entre la maladie ayant été constatée en Indochine et l'infirmité faisant l'objet de la demande de pension, la cour régionale des pensions n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 19 juin 2009 en tant qu'il reconnaît l'imputabilité au service des séquelles de paratyphoïde et de dysenterie amibienne, non plus que de l'arrêt du 2 décembre 2009 accordant à M. A un droit à pension militaire d'invalidité temporaire au taux de 15 % pour son infirmité dénommée séquelles de dysenterie amibienne ;

Sur les séquelles douloureuses du moignon du gros orteil du pied gauche :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une première demande de pension militaire présentée par M. A pour les séquelles douloureuses du moignon du gros orteil du pied gauche a été rejetée par décision du 15 janvier 1953 au motif, notamment, que l'imputabilité au service de cette infirmité n'était pas établie ; que M. A a présenté une nouvelle demande de pension pour la même infirmité, laquelle a été rejetée par décision du 3 octobre 2005 ; que cette dernière décision présentait, en l'absence de modification dans les circonstances de droit et de fait, le caractère d'une décision purement confirmative de la décision du 15 janvier 1953 devenue définitive et n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui est recevable à invoquer pour la première fois devant le juge de cassation le moyen d'ordre public tiré de ce que les juridictions de pensions ne pouvaient faire droit à une demande de pension qui était irrecevable, est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 19 juin 2009 de la cour régionale des pensions de Paris en tant qu'il a statué sur les séquelles douloureuses du moignon du gros orteil du pied gauche ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la demande de pension présentée par M. A pour des séquelles douloureuses du moignon du gros orteil du pied gauche était irrecevable ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 10 mars 2008 en tant que ce jugement a fait droit à la demande présentée par M. A au titre de cette infirmité ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 19 juin 2009 de la cour régionale des pensions de Paris et le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 10 mars 2008 sont annulés en tant qu'ils ont statué sur la demande de pension présentée par M. A au titre des séquelles de l'amputation du gros orteil gauche.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de Paris et relatives aux séquelles de l'amputation de son gros orteil gauche sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SCP Peignot et Garreau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et des anciens combattants et à M. Franz A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331018
Date de la décision : 18/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2011, n° 331018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331018.20110718
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