La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2011 | FRANCE | N°332128

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 18 juillet 2011, 332128


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION NATIONALE DES MOINS VALIDES, dont le siège est La Maison pour Tous, 249 rue de Vendôme à Lyon (69003), représentée par son président en exercice ; l'UNION NATIONALE DES MOINS VALIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a rejeté sa demande du 2 janvier 2009 tendant à la modification des dis

positions de l'article 110-2, point 5 de l'instruction interministérielle...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION NATIONALE DES MOINS VALIDES, dont le siège est La Maison pour Tous, 249 rue de Vendôme à Lyon (69003), représentée par son président en exercice ; l'UNION NATIONALE DES MOINS VALIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a rejeté sa demande du 2 janvier 2009 tendant à la modification des dispositions de l'article 110-2, point 5 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière dans leur rédaction issue de l'arrêté du 8 avril 2002 du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'intérieur modifiant les conditions de mise en oeuvre de la signalisation routière ;

2°) d'enjoindre aux ministres compétents de prendre un arrêté modifiant ces dispositions dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2002 du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'intérieur modifiant les conditions de mise en oeuvre de la signalisation routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de l'UNION NATIONALE DES MOINS VALIDES,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de l'UNION NATIONALE DES MOINS VALIDES ;

Considérant que, par un arrêté du 8 avril 2002, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'intérieur ont modifié l'instruction interministérielle sur la signalisation routière ; que, le 2 janvier 2009, l'UNION NATIONALE DES MOINS VALIDES a demandé au Premier ministre de modifier les dispositions de l'article 110-2 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, relatif aux feux de circulation permanents, dans leur rédaction issue de cet arrêté ; que le Premier ministre a, le 20 janvier 2009, transmis cette demande au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; que la requête de l'UNION NATIONALE DES MOINS VALIDES doit être regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par ce ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45, alinéa 1er, de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : I.-La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ; que les auteurs de l'arrêté du 8 avril 2002 n'ont pas méconnu ces dispositions en prévoyant que les feux de signalisation tricolores comportant un équipement destiné à permettre aux personnes aveugles ou malvoyantes de connaître la période durant laquelle il est possible de traverser les voies de circulation émettraient, pendant la phase où le feu est au vert, un signal sonore codé exclusif ; que si l'association requérante estime qu'un message parlé aurait été préférable, il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix d'un signal sonore résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'arrêté litigieux ne conduit, par lui-même, à la méconnaissance d'aucune disposition pénale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION NATIONALE DES MOINS VALIDES n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint aux ministres compétents de modifier les dispositions litigieuses et à ce que les frais exposés par elle soient mis à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES MOINS VALIDES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES MOINS VALIDES, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332128
Date de la décision : 18/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2011, n° 332128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332128.20110718
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award