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18/07/2011 | FRANCE | N°332500

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 juillet 2011, 332500


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2009 et 5 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Said A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA01798 du 9 février 2009 par lequel le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, d'une part, annulé le jugement n° 0801237 du 7 mars 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé

son arrêté du 4 mars 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. A, d'...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2009 et 5 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Said A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA01798 du 9 février 2009 par lequel le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, d'une part, annulé le jugement n° 0801237 du 7 mars 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 4 mars 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. A, d'autre part, rejeté la demande de M. A devant le tribunal administratif de Nice ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel du préfet des Alpes-Maritimes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A ;

Considérant qu'en relevant, pour écarter le moyen tiré de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti tant par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le caractère récent du séjour de M. A en France et la circonstance que ce dernier n'établissait pas qu'il s'occuperait de son épouse handicapée ni qu'il serait le seul à pouvoir lui porter assistance, la cour administrative d'appel, qui n'était pas tenue de se prononcer sur tous les détails de l'argumentation de M. A, a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant que, si M. A est marié depuis 2005 à une ressortissante française et si sa mère ainsi que cinq de ses frères et soeurs résident en France, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le requérant a vécu dans son pays d'origine, où il a conservé des liens familiaux, jusqu'à l'âge de trente ans, que sa présence sur le territoire français n'est attestée que depuis la fin de l'année 2004 et qu'il n'a pas d'enfant à charge ; que, contrairement à ce qu'il soutient, ni la réalité de la vie commune avec son épouse ni la nécessité de sa présence en France auprès de cette dernière compte tenu de son état de santé ne sont établies ; que, par suite, en retenant que l'arrêté de reconduite attaqué n'avait pas porté une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale , le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Marseille n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332500
Date de la décision : 18/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2011, n° 332500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332500.20110718
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