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18/07/2011 | FRANCE | N°335285

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 juillet 2011, 335285


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 30 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08/00015 du 10 novembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 03/00047 du 12 février 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 3 février 2003 et du 28 février 2005 du m

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 30 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08/00015 du 10 novembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 03/00047 du 12 février 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 3 février 2003 et du 28 février 2005 du ministre de la défense en tant qu'ils portaient sur l'allocation d'une indemnité aux grands mutilés, d'autre part, sur appel du ministre de la défense, annulé le jugement n° 06/000104 du 12 février 2008 par lequel le même tribunal lui a accordé la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de major de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Blondel, avocat de M. A ;

Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Montpellier a, d'une part, rejeté l'appel de M. A contre le jugement du 12 février 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du ministre de la défense du 3 février 2003 et du 28 février 2005 pris dans le cadre de la procédure engagée par l'intéressé afin que lui soit octroyé le bénéfice de l'indemnité aux grands mutilés prévue par les articles L. 17, L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, d'autre part, annulé un autre jugement du même jour du même tribunal ayant fait droit aux conclusions de M. A tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur les arrêtés des 3 février 2003 et 28 février 2005 :

Considérant que M. A est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 95 % qui lui a été concédée à titre définitif par un arrêté du 22 octobre 1991 ; que, par jugement du 29 mai 2002, le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a annulé la décision du ministre de la défense en date du 19 septembre 2000 refusant d'accorder à M. A le bénéfice de l'allocation aux grands mutilés prévue par les articles L. 17, L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a reconnu à l'intéressé le bénéfice de cette allocation ; qu'en exécution de ce jugement, l'administration a pris l'arrêté du 3 février 2003 attribuant à M. A une allocation aux grands mutilés ; que, sur appel du ministre de la défense, la cour régionale des pensions de Montpellier a, par un arrêt du 5 janvier 2005, annulé le jugement du tribunal départemental et rejeté la demande de M. A ; que le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par M. A contre cet arrêt par une décision du 10 juillet 2006 ; qu'en exécution de l'arrêt de la cour régionale des pensions, le ministre de la défense a pris l'arrêté du 28 février 2005 confirmant à M. A l'attribution d'une pension militaire d'invalidité au taux de 95 % ; que cette dernière décision a ainsi implicitement confirmé le rejet de la demande d'allocation aux grands mutilés opposé par la décision du 19 septembre 2000, et retiré, en conséquence, l'arrêté du 3 février 2003 ; que, par suite, la cour régionale des pensions de Montpellier a pu, sans commettre d'erreur de droit et sans entacher son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, retenir que les demandes d'annulation des arrêtés du 3 février 2003 et du 28 février 2005 se heurtaient à l'autorité de chose jugée de ses précédents arrêts et confirmer le jugement n° 03/00047 du 12 février 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du 28 février 2005 confirmant la concession à titre définitif d'une pension militaire d'invalidité à M. A au taux de 95 % a été régulièrement notifié à l'intéressé le 15 avril 2005 ; que la demande formée par M. A devant le ministre de la défense, le 31 mars 2006 afin que sa pension soit recalculée en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale, si elle a été de nature à faire naître une décision implicite de rejet de la part du ministre, contrairement à ce qu'à retenu la cour, n'a, en tout état de cause, pas interrompu le délai de recours de six mois qui courait à compter de la notification de l'arrêté du 28 février 2005 ; qu'ainsi, le recours formé par M. A le 12 juin 2006 devant le tribunal départemental des pensions de l'Hérault était tardif et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335285
Date de la décision : 18/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2011, n° 335285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335285.20110718
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