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18/07/2011 | FRANCE | N°339452

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 18 juillet 2011, 339452


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NIMES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE NIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000539 du 27 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté de son maire du 2 février 2010 mettant la société GDF Suez en demeure de procéder,

dans un délai de deux mois, à l'excavation des sols pollués de l'îlot 3 d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NIMES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE NIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000539 du 27 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté de son maire du 2 février 2010 mettant la société GDF Suez en demeure de procéder, dans un délai de deux mois, à l'excavation des sols pollués de l'îlot 3 de la zone d'aménagement concerté de la gare centrale, dans le périmètre des parcelles cadastrées H800p et HE914p, constituant une partie du site de l'ancienne usine à gaz de la ville ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par la société GDF Suez devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de la société GDF Suez le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour la société GDF Suez ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 juillet 2011, présentée pour la COMMUNE DE NIMES ;

Vu la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 ;

Vu la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 ;

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la COMMUNE DE NIMES et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la société GDF Suez,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la COMMUNE DE NIMES et à la SCP Roger, Sevaux, avocat de la société GDG Suez,

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable (...) " ;

Considérant que, pour suspendre par l'ordonnance attaquée l'exécution de l'arrêté du 2 février 2010 par lequel le maire de Nîmes a mis en demeure la société GDF Suez de procéder à l'excavation des sols pollués sur des parcelles sur lesquelles une usine à gaz avait été exploitée jusqu'en 1972, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a estimé que le maire ne pouvait tirer sa compétence des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, au motif que " les terres polluées non excavées ne constituent pas des déchets " ;

Considérant toutefois que, pour l'application de ces dispositions, qui transposent la directive du Conseil du 15 juillet 1975, telle qu'interprétée par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt rendu le 7 septembre 2004 dans affaire C-1/03, et dont les dispositions ont ensuite été reprises par la directive du 5 avril 2006, peuvent être qualifiés de déchets les sols pollués par des hydrocarbures, dès lors que ces derniers ne sont pas séparables des terres qu'ils ont polluées et ne peuvent être valorisés ou éliminés que si ces terres font également l'objet des opérations nécessaires de décontamination et alors même que ces terres ne sont pas excavées ; que, si la société GDF Suez fait valoir que la directive du 5 avril 2006 a été abrogée par une nouvelle directive du 19 novembre 2008 relative aux déchets, dont l'article 2 exclut de son champ d'application " les sols (in situ), y compris les sols pollués non excavés ", un tel moyen ne peut qu'être écarté, dès lors qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté de mise en demeure contesté, qui présente le caractère d'une décision individuelle, cette dernière directive n'avait pas été transposée et que le délai de transposition mentionné à son article 40 n'était pas expiré ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit ; que, dès lors, la COMMUNE DE NIMES est, pour ce motif, fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société GDF Suez a été mise en demeure par l'arrêté en litige de procéder à l'excavation des sols pollués sur les parcelles telles que délimitées sur le plan parcellaire annexé a cette décision, dans un délai de deux mois à compter du 2 février 2010, date de sa notification ; qu'après l'expiration du délai ainsi fixé, le maire de Nîmes a pris, le 9 avril 2010, un arrêté ordonnant l'exécution d'office des travaux d'excavation des terrains pollués et a émis un titre exécutoire d'un montant correspondant aux travaux dont il a ordonné l'exécution ; qu'ainsi les conclusions présentées par la société GDF Suez qui tendent à ce que soit suspendue l'exécution de la mise en demeure qui lui avait auparavant été adressée sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 27 avril 2010 est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par la société GDF Suez devant le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société GDF Suez et par la COMMUNE DE NIMES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NIMES et à la société GDF Suez.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 339452
Date de la décision : 18/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - PORTÉE DES RÈGLES DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - DIRECTIVES - PORTÉE DE LA DIRECTIVE AVANT L'EXPIRATION DE SON DÉLAI DE TRANSPOSITION - INTERDICTION DE PRENDRE - PENDANT CE DÉLAI - DES MESURES DE NATURE À COMPROMETTRE SÉRIEUSEMENT LA RÉALISATION DU RÉSULTAT PRESCRIT PAR LA DIRECTIVE [RJ1] - INTERDICTION NON APPLICABLE À UNE DÉCISION INDIVIDUELLE (SOL - IMPL - ).

15-02-04 Le principe selon lequel les autorités nationales ne peuvent légalement prendre, pendant le délai de transposition imparti par la directive, des mesures de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par celle-ci n'est pas applicable aux décisions individuelles.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - NOTION DE DÉCHETS - SOLS POLLUÉS - INCLUSION - CONDITIONS.

44-035 Pour l'application des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, qui transposent la directive n° 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975, telle qu'interprétée par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt rendu le 7 septembre 2004 dans affaire C-1/03, et dont les dispositions ont ensuite été reprises par la directive n° 2006/12/CE du 5 avril 2006, peuvent être qualifiés de déchets les sols pollués par des hydrocarbures, dès lors que ces derniers ne sont pas séparables des terres qu'ils ont polluées et ne peuvent être valorisés ou éliminés que si ces terres font également l'objet des opérations nécessaires de décontamination et alors même que ces terres ne sont pas excavées.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 10 janvier 2001, France Nature Environnement, n° 217237, p. 10.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2011, n° 339452
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:339452.20110718
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