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18/07/2011 | FRANCE | N°341298

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 juillet 2011, 341298


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Gbessoua A, demeurant chez ... ; Mlle A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 mai 2010 par laquelle le ministre chargé de l'immigration a refusé de la mentionner dans le décret accordant la nationalité française à sa mère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargé

e des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur pub...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Gbessoua A, demeurant chez ... ; Mlle A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 mai 2010 par laquelle le ministre chargé de l'immigration a refusé de la mentionner dans le décret accordant la nationalité française à sa mère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ;

Considérant que, pour refuser de mentionner Mlle A dans le décret du 31 août 2000 prononçant la naturalisation de sa mère, Mme B, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur ce que l'intéressée ne résidait pas habituellement avec sa mère à la date du décret ; que, si Mlle A produit une attestation d'inscription sur les listes de rentrée de l'année scolaire 2000-2001 dans un collège à Clamart, ce document ne suffit pas a établir qu'elle aurait suivi sa scolarité dans cet établissement, lequel a d'ailleurs indiqué ne pas avoir de bulletins scolaires au nom de l'intéressée pour l'année scolaire en question ; qu'en revanche, un certificat émanant du directeur d'établissement scolaire à Abidjan en Côte d'Ivoire atteste que la requérante a fréquenté son établissement pendant l'année scolaire 2000-2001 ; qu'ainsi, l'intéressée ne pouvait pas être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme résidant habituellement avec sa mère à la date du 31 août 2000 à laquelle a été pris le décret de naturalisation de cette dernière ; que, par conséquent, Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 mai 2010 refusant de la mentionner sur le décret accordant à sa mère la nationalité française ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Gbessoua A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341298
Date de la décision : 18/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2011, n° 341298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341298.20110718
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