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18/07/2011 | FRANCE | N°341568

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 juillet 2011, 341568


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamidou A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mai 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 6 février 2008 lui accordant la nationalité française en tant qu'il concerne ses deux enfants mineures, Alimata et Harouna B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégr

ation, de l'identité nationale et du développement solidaire de prendre un dé...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamidou A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mai 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 6 février 2008 lui accordant la nationalité française en tant qu'il concerne ses deux enfants mineures, Alimata et Harouna B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de prendre un décret modificatif accordant la nationalité française à ces deux enfants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Michel Giraudet, chef du second bureau des naturalisations, disposait, en vertu d'une décision du directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté en date du 21 juillet 2009, publiée au Journal officiel du 25 juillet 2009, d'une délégation de signature régulièrement publiée ; qu'il était par suite habilité, en vertu de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, à signer au nom du ministre chargé de l'immigration la décision attaquée ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque a été signée par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle le décret de naturalisation de M. A a été pris, ses filles Alimatou et Harouna ne résidaient pas habituellement avec lui mais au Mali auprès de leur grand-mère paternelle ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 22-1 du code civil ne peut qu'être écarté :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux enfants de M. A seraient dans l'impossibilité de le rejoindre en France ; que la décision attaquée n'a donc pas porté atteinte, en tout état de cause, à l'intérêt supérieur des enfants garanti par l'article 3 paragraphe 1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Considérant que la décision par laquelle est rejetée ou rapportée une demande de naturalisation n'est pas, en elle-même, susceptible de porter atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 mai 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 6 février 2008 en tant qu'il ne mentionne pas ses enfants mineures, Alimatou et Harouna ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamidou A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341568
Date de la décision : 18/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2011, n° 341568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341568.20110718
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