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18/07/2011 | FRANCE | N°341614

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 18 juillet 2011, 341614


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 18 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatima A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07NT02637 du 11 mai 2009 par laquelle la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 05-1788 du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à contester la saisie attribution pratiquée auprès de son établissement bancaire e

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 18 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatima A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07NT02637 du 11 mai 2009 par laquelle la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 05-1788 du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à contester la saisie attribution pratiquée auprès de son établissement bancaire en vue du recouvrement d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 3 692,11 euros versé par le centre hospitalier Bretagne Atlantique ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du Trésor Public une somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A et de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du centre hospitalier BretagneAtlantique,

-les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du centre hospitalier Bretagne Atlantique ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours, peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 811-7 du même code que les requêtes d'appel doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 et que, lorsque la notification du jugement ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5 selon laquelle l'appel ne peut être introduit que par l'un de ces mandataires, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2 du même code ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5... ; que l'article R. 612-4 dispose que la mise en demeure est adressée à la partie ou à son mandataire s'il a été constitué ;

Considérant, d'autre part, que la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, en son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, en son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les cours administratives d'appel ne peuvent rejeter les requêtes entachées de défaut de ministère d'avocat, sans demande de régularisation préalable, que si le requérant a été averti dans la notification du jugement attaqué que l'obligation du ministère d'avocat s'imposait à lui en l'espèce ; que dans le cas contraire, la juridiction saisie d'une requête enregistrée dans le délai de recours contentieux et régulièrement motivée, mais introduite sans le ministère d'avocat et non régularisée ultérieurement par la reprise des écritures par un avocat, est tenue de demander au requérant de la régulariser ; que, si un requérant a obtenu la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et si cet avocat n'a pas produit de mémoire, il appartient au juge d'appel, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, de surseoir à statuer en mettant l'avocat désigné pour le représenter en demeure d'accomplir les diligences qui lui incombent ou en portant sa carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure de choisir un autre représentant ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que Mme A, qui a fait appel le 27 août 2007 d'un jugement du tribunal administratif de Rennes, a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que celle-ci lui a été accordée par décision du 11 janvier 2008 et qu'un avocat a été désigné pour lui prêter son concours ; que cet avocat a reçu notification de ladite décision le 17 novembre 2008 ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 11 mai 2009 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, après avoir constaté que l'avocat désigné par le bureau d'aide juridictionnelle n'avait pas régularisé l'appel de l'intéressée dans les deux mois suivant la réception de la décision du bureau d'aide juridictionnelle l'ayant désigné ;

Considérant qu'en réglant immédiatement le litige pour irrecevabilité manifeste de la requête, sans mettre en demeure l'avocat désigné par le bureau d'aide juridictionnelle d'accomplir les diligences qui lui incombaient et sans porter à la connaissance de Mme A la carence de son conseil, le juge d'appel a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que l'Etat n'étant pas partie au présent litige, les conclusions présentées par la requérante au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont mal dirigées et ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance n° 07NT02637 du 11 mai 2009 du président de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima A et au centre hospitalier Bretagne Atlantique.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341614
Date de la décision : 18/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2011, n° 341614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341614.20110718
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