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18/07/2011 | FRANCE | N°342397

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 juillet 2011, 342397


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 août 2010 et le 12 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Haoues A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 19 janvier 2010 rapportant le décret du 7 mars 2007 prononçant sa réintégration dans la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 août 2010 et le 12 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Haoues A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 19 janvier 2010 rapportant le décret du 7 mars 2007 prononçant sa réintégration dans la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;

Considérant qu'aucune disposition n'imposait de faire mention, dans les visas du décret du 19 janvier 2010 rapportant le décret du 7 mars 2007 portant réintégration de M. A dans la nationalité française, de la date à laquelle l'avis conforme du Conseil d'Etat a été rendu ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil d'Etat a émis un avis conforme le 5 janvier 2010, après avoir pris connaissance des observations en défense produites par M. A et que le décret a été pris au vu de cet avis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris selon une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 29 mars 2004 une demande de naturalisation auprès de la préfecture de l'Essonne dans laquelle il a indiqué être marié avec une ressortissante française ; qu'au vu de ces déclarations, il a été naturalisé par un décret du 7 mars 2007 ; que, toutefois, par bordereau du 4 janvier 2008 reçu le 7 février 2008, le ministre des affaires étrangères et européennes a informé le ministre chargé des naturalisations que M. A avait épousé en Algérie, le 9 août 2006, Mme B, de nationalité algérienne et résidant en Algérie ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret prononçant la naturalisation de M. A au motif qu'il avait été pris au vu de déclarations mensongères ;

Considérant que si M. A soutient qu'il a pu, sans fraude, ne pas faire état de son mariage avec Mme B, il lui appartenait de signaler ce mariage à l'administration, de même d'ailleurs que son divorce d'avec son épouse française le 8 mars 2006, conformément à l'engagement qu'il avait pris dans la déclaration sur l'honneur signée le 29 mars 2004 ; qu'il n'est pas établi que le requérant ait été induit en erreur par les services de l'administration sur la portée de la déclaration sur l'honneur qui lui a été demandée ; que M. A, qui maîtrise bien la langue française, doit être regardé comme ayant sciemment dissimulé sa situation matrimoniale ; qu'ainsi, en rapportant, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la naturalisation de M. A, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Haoues A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342397
Date de la décision : 18/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2011, n° 342397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342397.20110718
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