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18/07/2011 | FRANCE | N°343728

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 juillet 2011, 343728


Vu la requête, enregistré le 8 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 mai 2010 rapportant le décret du 30 août 2007 ayant décidé sa naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 27-2 ;

Vu la loi n° 79

-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justi...

Vu la requête, enregistré le 8 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 mai 2010 rapportant le décret du 30 août 2007 ayant décidé sa naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 27-2 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré sur l'honneur être célibataire et sans enfant, dans la demande de naturalisation qu'il a déposée après le 1er janvier 2005 ; qu'au vu de cette déclaration, il a été naturalisé par décret du 30 août 2007 ; que, par bordereau du 12 juin 2008, reçu le 20 juin suivant, le ministre des affaires étrangères et européennes a informé le ministre chargé des naturalisations que M. A avait épousé à Rabat le 19 juin 2003 une ressortissante marocaine résidant habituellement au Maroc et que deux enfants, nés le 12 juin 2004 et le 11 mai 2006, étaient issus de cette union ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret prononçant la naturalisation de M. A au motif qu'il a été pris au vu d'un document mensonger, en raison de la dissimulation volontaire de la situation familiale de l'intéressé ;

Considérant que le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il comporte par suite une motivation qui satisfait aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relatives à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas déclaré, lorsqu'il a déposé sa demande de naturalisation, le mariage qu'il avait antérieurement contracté au Maroc non plus que la naissance d'un enfant de cette union ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le décret attaqué reposerait sur des faits matériellement inexacts ; qu'en rapportant, dans les circonstances de l'espèce, le décret ayant prononcé sa naturalisation, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 28 mai 2010 rapportant le décret du 30 août 2007 qui prononçait sa naturalisation ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 2011, n° 343728
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 343728
Numéro NOR : CETATEXT000024390174 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-18;343728 ?
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