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18/07/2011 | FRANCE | N°347473

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 18 juillet 2011, 347473


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 28 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002837 du 23 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 mars 2010 par laquelle le maire de la commune de Rimeize a refusé de

procéder aux travaux de raccordement au réseau d'eau potable de sa mais...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 28 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002837 du 23 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 mars 2010 par laquelle le maire de la commune de Rimeize a refusé de procéder aux travaux de raccordement au réseau d'eau potable de sa maison, édifiée sur un terrain situé lieu dit Le Vestit à Rimeize, et à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rimeize la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A et de la SCP Lesourd, avocat de la commune de Rimeize,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A et à la SCP Lesourd, avocat de la commune de Rimeize ;

Sur la régularité et le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A, titulaire d'un permis de construire délivré le 31 mars 2009 par le maire de Rimeize pour la réalisation d'une maison d'habitation située au lieu dit Le Vestit, a sollicité de la commune, à six reprises depuis le 25 août 2009 et en dernier lieu le 18 mars 2010, qu'il soit procédé aux travaux de raccordement de cette construction au réseau d'assainissement et d'eau potable ; que, par une lettre en date du 26 mars 2010, le maire de Rimeize lui a fait savoir que ce réseau était la propriété des habitants du Vestit, qui en assumaient la gestion courante et les coûts de réparation, et que la commune n'était pas compétente pour intervenir sur un bien de la section ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 23 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat après l'annulation d'une première ordonnance, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales : Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable (...) ; que, par suite, en jugeant que le maire de la commune de Rimeize était tenu de rejeter la demande que lui avait adressée Mme A au motif qu'il ne tenait d'aucun texte la compétence pour y statuer, alors que la demande dont il était saisi tendait seulement à ce que la commune exécute les travaux nécessaires à l'alimentation en eau potable de sa parcelle, qui ressortissent à sa compétence, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit ; que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que l'affaire faisant l'objet d'un second recours en cassation, il y a lieu de la régler au titre de la procédure de référé par application des dispositions du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en date du 26 mars 2010 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence nécessitant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que l'exécution de la décision attaquée n'a pas pour effet d'empêcher Mme A de réaliser les travaux de raccordement de sa propriété au réseau de distribution d'eau mais seulement de la priver de la prise en charge de ces travaux par la commune ; que, dans ces circonstances, Mme A, qui n'allègue pas être dans l'impossibilité matérielle de réaliser elle-même ces travaux, ne justifie pas de l'urgence à obtenir la suspension de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins de suspension de l'exécution de la décision du maire de la commune de Rimeize ne peuvent qu'être rejetées ; que cette décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de Mme A aux fins d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Rimeize, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à la commune de Rimeize de la somme qu'elle demande au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 23 février 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nîmes ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Rimeize présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette A et à la commune de Rimeize.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 347473
Date de la décision : 18/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2011, n° 347473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347473.20110718
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