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18/07/2011 | FRANCE | N°348672

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 18 juillet 2011, 348672


Vu 1°), sous le n° 348672, la protestation, enregistrée le 20 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Victor F, demeurant ... ; M. F demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'élection de M. Cézelin A au poste de premier vice-président de l'assemblée de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie qui s'est déroulée le 6 avril 2011 ;

2°) de déclarer M. Jean-Pierre G premier vice-président de l'assemblée de cette province ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 348673, la protestation, enregistrée...

Vu 1°), sous le n° 348672, la protestation, enregistrée le 20 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Victor F, demeurant ... ; M. F demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'élection de M. Cézelin A au poste de premier vice-président de l'assemblée de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie qui s'est déroulée le 6 avril 2011 ;

2°) de déclarer M. Jean-Pierre G premier vice-président de l'assemblée de cette province ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 348673, la protestation, enregistrée le 20 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul E, domicilié ... ; M. E demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'élection de M. Cézelin A au poste de premier vice-président de l'assemblée de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie qui s'est déroulée le 6 avril 2011 ;

2°) de déclarer M. Jean-Pierre G premier vice-président de l'assemblée de cette province ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 348674, la protestation, enregistrée le 20 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre D, domicilié ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'élection de M. Cézelin A au poste de premier vice-président de l'assemblée de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie qui s'est déroulée le 6 avril 2011 ;

2°) de déclarer M. Jean-Pierre G premier vice-président de l'assemblée de cette province ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 348696, la protestation et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 23 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'élection de M. Cézelin A au poste de premier vice-président de l'assemblée de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie qui s'est déroulée le 6 avril 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'assemblée de la province Nord de Nouvelle-Calédonie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. F et de la SCP Richard, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. F et de la SCP Richard, avocat de M. B ;

Considérant que les protestations de MM. F, E, G et B sont dirigées contre la même élection qui s'est déroulée le 6 avril 2011 pour l'élection du premier vice-président de l'assemblée de la province Nord de Nouvelle-Calédonie ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 161 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : L'assemblée de province élit son président parmi ses membres élus au congrès. Elle élit parmi ses membres un bureau, présidé par le président de l'assemblée, et composé d'un premier vice-président, d'un deuxième vice-président et d'un troisième vice-président. / L'assemblée de province ne peut procéder à ces élections que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la séance se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut avoir lieu sans condition de quorum. / Le président et chacun des vice-présidents sont élus, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres de l'assemblée. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge (...) ; qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article 162 de la même loi : Un membre d'une assemblée de province empêché d'assister à une séance peut donner délégation de vote, pour cette séance, à un autre membre. Un membre d'une assemblée de province ne peut recevoir qu'une procuration. ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être élus à l'un des deux premiers tours de scrutin, le président et les vice-présidents doivent avoir obtenu un nombre de suffrages supérieur à la moitié du nombre total des membres de l'assemblée ; que la condition de quorum fixée par les dispositions précitées de l'article 161 ne fait pas obstacle à ce que certains de ces suffrages soient émis, conformément aux dispositions du 5ème alinéa de l'article 162, par procuration ;

Considérant que l'assemblée de la province Nord comptant 22 représentants, la majorité absolue s'établissait à 12 voix ; que M. A, qui n'a obtenu que 11 voix au premier tour de scrutin pour l'élection du premier vice-président de cette assemblée, ne pouvait donc être régulièrement proclamé élu à ce poste ; qu'ainsi, MM. F, E, G et B sont fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs dirigés contre cette élection, à en demander l'annulation ;

Considérant que les motifs de la présente décision n'impliquent pas nécessairement que M. D, qui n'a pas davantage obtenu la majorité absolue des membres de l'assemblée au premier tour de scrutin qui a été seul organisé, soit proclamé élu premier vice-président de cette assemblée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. F, E, G et B sont seulement fondés à demander l'annulation de l'élection de M. A au poste de premier vice-président de l'assemblée de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A ni de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie, la somme que demandent MM. F, E, G et B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'élection de M. A au poste de premier vice-président de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de MM. F, E, G et B est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Victor F, Paul E, Jean-Pierre G, Pascal B, à M. Cézelin A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, au président de la province Nord de Nouvelle-Calédonie et au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 348672
Date de la décision : 18/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2011, n° 348672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:348672.20110718
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